Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis a statuer
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 22-23.371
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 517 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Sursis à statuer
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 364 FS-D
Pourvoi n° G 22-23.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M. [N] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-23.371 contre l'arrêt n° RG : 21/07800 rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société FH Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société FH Holding, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Vendryes et Caillard, MM. Becuwe et Nuttens, conseillers, Mme Techer, M. Montfort, Mmes Chevet, Barrès et Hulak, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par un arrêt de ce jour, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé à la chambre criminelle, dans le pourvoi n° D 22-21.389, les questions suivantes :
« 1- L'article 706-145 du code de procédure pénale, qui prohibe tout acte de disposition du bien saisi, s'oppose-t-il à ce que soit ordonnée la prorogation des effets d'un commandement ayant engagé une procédure de saisie immobilière diligentée pour le recouvrement d'une créance ayant fait ensuite l'objet d'une saisie pénale spéciale sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal ?
2- Dans la négative, quel juge est compétent pour statuer sur la prorogation des effets du commandement ayant engagé une procédure de saisie immobilière diligentée pour le recouvrement d'une créance ayant fait ensuite l'objet d'une saisie pénale spéciale ? »
2. Le présent pourvoi présentant un lien de connexité avec le pourvoi n° D 22-21.389, il convient pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'au prononcé de l'arrêt de la chambre criminelle dans l'affaire n° D 22-21.389 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de formation de section du 8 juillet 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Sursis a statuer. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 22-23.371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.