Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
24-19.709
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 145 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026

Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° U 24-19.709

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026

M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-19.709 contre le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (juge des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant à la société CDC habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société CDC habitat, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 janvier 2024), rendu en dernier ressort, la société CDC habitat (la bailleresse) a donné en location un local à usage d'habitation à M. [Z] (le locataire).

2. Par requête du 8 février 2022, le locataire a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande en paiement au titre du remboursement de charges de chauffage et de l'indemnisation de son préjudice matériel.

3. A l'audience des débats du 22 novembre 2023, la bailleresse a soulevé l'irrecevabilité des demandes faute de conciliation préalable et a formé des demandes reconventionnelles en paiement d'un arriéré de loyers et de charges ainsi que de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La bailleresse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le locataire est irrecevable à invoquer pour la première fois, devant la Cour de cassation, les effets de la décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2022.

6. Cependant, le moyen est de pur droit en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 :

8. L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019, qui imposait, sauf exceptions, à peine d'irrecevabilité de la demande en justice tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, de faire précéder cette demande d'une tentative de conciliation, a été annulé par le Conseil d'Etat, qui a décidé de déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939).

9. Il s'en déduit que l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019, n'était pas applicable aux instances en cours au jour de la décision du Conseil d'Etat.

10. Pour déclarer irrecevables les demandes du locataire, le jugement retient qu'il n'a pas fait précéder celles-ci d'une tentative de conciliation, alors que l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date d'introduction de l'instance, le 8 février 2022, prescrivait une telle tentative à peine d'irrecevabilité.

11. En statuant ainsi, alors qu'à la date de la décision du Conseil d'État annulant l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019, l'instance engagée par le locataire était en cours, le juge, qui s'est fondé sur un motif inopérant tiré de la date d'introduction de l'instance, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société CDC habitat de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, le jugement rendu le 22 janvier 2024 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Condamne la société CDC habitat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CDC habitat à payer à la société Le Prado-Gilbert la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 750-1 du code de procedure civile, dans sa redaction anterieure a celle issue du decret n° 2023-357 du 11 mai 2023.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 24-19.709.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.