Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-22.498
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 885 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 209 F-D
Pourvoi n° A 24-22.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-22.498 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 2], pris en son nom propre et en sa qualité d'héritier indivisaire de son père [T] [E], décédé,
2°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité de mandataire judiciaire du groupement agricole d'exploitation en commun [E],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G] [E], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I] [E], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 octobre 2024), le 12 février 2003, [T] [E] et son épouse, [U] [E], ont donné à bail rural diverses parcelles à leur fils, M. [G] [E], qui les a mis à disposition du groupement agricole d'exploitation en commun [E] (le GAEC).
2. [U] [E] est décédée le 9 décembre 2020, laissant pour lui succéder son époux et leurs deux fils, MM. [G] et [I] [E].
3. [T] [E], usufruitier des parcelles louées, a saisi le 22 octobre 2021 un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail dont M. [G] [E] était titulaire.
4. En cours d'instance, [T] [E] est décédé, laissant pour lui succéder ses deux fils, et l'instance a été reprise par la mise en cause de M. [I] [E].
5. Mme [S], désignée mandataire judiciaire du GAEC par un jugement ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. M. [G] [E] a sollicité, dans ses conclusions d'appel, que les sous-loyers, versés entre 2018 et 2020 par [L] [V] directement entre les mains des bailleurs, pour l'occupation de la maison d'habitation comprise dans le bail rural, soient déduits du fermage dont il était lui-même redevable pour cette période, reconnaissant ainsi bénéficier indirectement des paiements effectués par le sous-locataire.
8. Il en résulte que le moyen, qui conteste l'existence d'une contrepartie perçue par M. [G] [E], est incompatible avec la position soutenue par celui-ci devant les juges du fond.
9. Le moyen n'est donc pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [E] et le condamne à payer à M. [I] [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 24-22.498.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.