Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25-16.167
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
502 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : Q 25-16.167 Demandeur : la société STAMP Défendeur : M. [X] et autre Requête n° : 1092/25 Ordonnance n° : 90361 du 2 avril 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [S] [X], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

la société SEL, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société STAMP, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 31 octobre 2025 par laquelle M. [S] [X] et la société SEL demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-16.167 formé le 19 juin 2025 par la société STAMP à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d'appel de Lyon ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

M. [X] et la société SEL ont demandé la radiation du pourvoi de la société STAMP, formé le 19 juin 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 mai 2025, qui, notamment, - la condamne à lui payer les sommes de : - 13.992,80 euros en réparation du préjudice économique né de la contrefaçon du pied de table, - 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée au droit moral sur le pied de table, - 12.843,81 euros en réparation du préjudice économique né de la contrefaçon du bain de soleil, - 12.000 euros en réparation de l'atteinte portée au droit moral sur le bain de soleil ; - à payer à la société SEL les sommes de : - 28.802,78 euros pour les ventes perdues sur le bain de soleil, - 35.445,38 euros pour les ventes perdues sur le pied de table, - 10.000 euros pour le comportement parasitaire. - à verser à chacun d'eux la somme de 7.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès d'appel. Pour s'opposer à la radiation demandée, la société Stamp soutient que les sommes dues ont été recouvrées intégralement par la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2025. Cependant, M. [X] et la société SEL justifient, par la production aux débats de l'assignation en date du 9 janvier 2026, que cette saisie-attribution fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution de la part de la société Stamp qui demande un délai de grâce de 24 mois. La société Stamp ne saurait donc soutenir avoir exécuté l'arrêt attaqué et elle ne justifie pas ni même n'allègue que cette exécution l'exposerait à des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Q 25-16.167 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 2 avril 2026

La greffière, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Bernard Chevalier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25-16.167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-16.167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.