Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25-13.911
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 524 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : N 25-13.911 Demandeur : M. [J] et autre Défendeur : la société Lotus et autre Requête n° : 1195/25 Ordonnance n° : 90369 du 2 avril 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Lotus, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Marina Lotus, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [A] [J], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
l'association syndicale libre du Lotus, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 décembre 2025 par laquelle la société Lotus et la société Marina Lotus demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 avril 2025 par M. [A] [J] et l'association syndicale libre du Lotus à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 mars 2024 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 25-13.911 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La société Lotus et la société Marina Lotus ont demandé la radiation du pourvoi formé par M. [J] en qualité de liquidateur de la société Le Lotus et l'association syndicale libre du Lotus, le 11 avril 2025, contre l'ordonnance et l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, respectivement, des 18 mars 2024 et 12 décembre 2024, qui, le second, notamment, condamne Me [J], ès qualités, à payer à la SCI Lotus la somme de 1.300.000 franc CFP en remboursement des loyers indûment perçus de 2011 à 2023 de la part de la société TDF en exécution d'un bail du 7 novembre 1996, outre les intérêts au taux légal, ainsi qu'à restituer à la SCI Lotus la somme de 939.451 francs CFP indûment perçue en exécution du jugement infirmé, outre les intérêts au taux légal. Comme l'ont fait valoir Me [J] ès qualités et l'association syndicale libre du Lotus, d'une part, aucune inexécution des condamnations précitées ne peut être imputée à l'association syndicale libre du Lotus et l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande d'examiner le pourvoi en tant qu'il est formé par les deux parties. D'autre part, la somme de 1 300 000 francs CFP, due en remboursement des loyers indûment perçus de 2011 à 2023 de la part de la société TDF en exécution du bail du 7 novembre 1996, et celle de 939.451 francs CFP indûment perçue pour la période 2002 à 2010 en exécution du jugement infirmé, constituent des créances de la société Lotus à l'encontre de la société Le Lotus, placée en redressement judiciaire le 26 février 2001 puis en liquidation judiciaire en février 2003. Ces dettes n'étant pas comprises dans celles visées à l'article L. 622-17 du code de commerce, l'exécution de l'arrêt attaqué par Me [J] es qualités est donc légalement impossible. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25-13.911.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.