Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02411
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 106 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/02411 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2LZ
Nom du ressortissant :
[F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 01 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
non comparant ni représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites
ET
INTIMES :
M. [C] [F]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 1] (ANGOLA)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Thibault TAVEAU, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Avril 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 août 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [C] [F] par le préfet de la Haute-Loire.
Le 30 janvier 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par décision du 3 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [F] pour une durée maximale de 26 jours, décision confirmée en appel le 5 février 2026.
Par requête en date du 27 mars 2026, reçue le 29 mars 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 30 mars 2026 à 15 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation irrecevable et dit n'y avoir lieu à prolongation considérant que la requête n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles.
Le 30 mars 2026 à 17 heures 13 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture n'était pas tenue d'adresser au juge du tribunal judiciaire l'ordonnance du 28 février 2026 ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de [C] [F] dès lors que cette décision est mentionnée sur le registre accompagnant la requête préfectorale en prolongation et soutient que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies.
Par ordonnance en date du 31 mars à 15 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2026 à 10 heures 30.
Le conseil de [C] [F] a fait parvenir au greffe de la cour ses conclusions d'intimé par courriel du 31 mars 2026 à 16h25. Il conclut à la confirmation de l'ordonannce querellée.
[C] [F] a comparu assisté de son avocat.
Par réquisitions écrites transmises par courriel le 1er avril 2026 à 9h18 au greffe de la cour d'appel, M l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République de Lyon.
Le préfet de la Haute-Loire, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la mention de la décision ordonnant la deuxième prolongation sur le registre suffit à rendre recevable la requête.
Le conseil de [C] [F] a été entendu en sa plaidoirie reprenant ses conclusions tendant à la confirmation de l'ordonnance et rappelant qu'outre la fin de non recevoir liée à l'absence de décision relative à la deuxième rpolongation, la menace à l'ordre public n'était pas caractérisée et qu'il n'existait pas de perspective d'éloignement.
[C] [F] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative
Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application d'une jurisprudence constante de la cour de cassation (1ère Civ. 23 novembre 2016), le juge n'a pas à relever d'ofifce la recevabilité de la requête si celle-ci n'est pas contestée par l'étranger.
Dépassant son office, le premier juge a mis aux débats l'éventuelle irrecevabilité de la préfecture, moyen soutenu en cause d'appel par le conseil de [C] [F].
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles .
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge pour lui permettre d'exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et du maintien en rétention.
Le conseil de [C] [F] soutient que la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de l'ordonnance du 28 février 2026 ayant ordonné la deuxième prolongation de la rétention.
Il n'est pas discuté que la requête qui a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en troisième prolongation n'était pas accompagnée de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 28 février 2026 ayant ordonné la deuxième prolongation de l'intéressé.
Il est constant que lors d'une demande de prolongation de rétention, l'ordonnance ordonnant la précédente prolongation de cette mesure constitue une pièce justificative utile, au sens de l'article susvisé, dès lors que'lle permet d'apprécier les conditions de celle-ci et les démarches entreprises par l'autorité préfectorale en vue de l'éloignement de la personne faisant l'objet d'une privation de liberté et doit être jointe à la requête.
La requête en prolongation de la rétention administrative de [C] [F] est irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.
La décision du premier juge est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26/02411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.