Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
23/04767
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
890 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 01 AVRIL 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04767 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P64F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 22/00036

APPELANTE :

Madame [F] [X]

née le 23 Mars 1966 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d'AVEYRON

INTIMEES :

Association des Services et Soins à Domicile (ASSAD),

dont le siège social est [Adresse 2] venant aux droits de l'Association [1]

dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Christophe BRINGER de la SELARL SELARL D'AVOCATS OUTRE DROIT, avocat au barreau d'AVEYRON,substitué à l'audience par Me Aurore THIERRY, avocate au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [X] a été engagée le 1er septembre 2020 par le Centre Intercommunal d'Action Sociale [Adresse 4], aux droits duquel sont venues l'Association [1] puis l'Association des Services et Soins à Domicile (ASSAD). Elle exerçait les fonctions d'auxiliaire de vie sociale avec un salaire mensuel brut de 1 496,93€ pour 120 heures de travail.

Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 janvier 2021 et n'a plus repris ensuite son activité.

Le 7 novembre 2021, elle a sollicité la reconnaissance de sa maladie à titre de maladie professionnelle.

[F] [X] a été licenciée par lettre du 3 décembre 2021 pour absence prolongée ayant provoqué la nécessité d'un recrutement en contrat de travail à durée indéterminée pour prendre en charge les accompagnements de personnes âgées et de personnes handicapées.

Le 23 mars 2022, contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez qui, par jugement en date du 5 septembre 2023, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 septembre 2023, [F] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 décembre 2023, elle demande d'infirmer le jugement, d'annuler le jugement et de lui allouer :

- la somme de 1 318,49€ à titre d'indemnité de licenciement (si non déjà versée) ;

- la somme de 3 089,56€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 308,95€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 9 268,68€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite ;

- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 mars 2024, l'Association des Services et Soins à Domicile ([2]) demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les règles protectrices édictées par l'article L. 1226-9 du code du travail s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Attendu que le courrier de [F] [X] du 7 novembre 2021 faisant parvenir à son employeur le certificat médical de maladie professionnelle établi par son médecin traitant le 3 novembre 2021 lui a été adressé par lettre simple, en sorte qu'au vu de la contestation émise, il n'est pas démontré qu'il l'ait reçu ;

Que, de même, la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie informant l'Association [1] que la salariée avait établi une déclaration de maladie professionnelle est en date du 3 décembre 2021 ;

Qu'ainsi, au moment du licenciement, le 3 décembre 2021, l'employeur ne pouvait avoir connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par la salariée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie;

Attendu que le licenciement n'étant pas autrement contesté, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Condamne [F] [X] à payer à l'Association des Services et Soins à [Localité 4] (ASSAD) la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 23/04767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.