Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00115
Formation
Attributions PP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 078 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 16 JANVIER 2026

N° 2026 - 6

N° RG 26/00115 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q46U

[H] [R]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Z]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

AT66 -

MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 08 janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02097.

ENTRE :

Monsieur [H] [R]

né le 18 Septembre 1981 à [Localité 2]

de nationalité Française

CHS [P] [N] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Appelant

Comparant, assisté de Me Laura NOS, avocat commis d'office,

AT66

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

en sa qualité de tuteur de M. [H] [R]

non comparant ni représenté

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

non comparant ni représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 6]

[Localité 6]

non représenté

MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 7]

[Localité 7]

non comparant ni représenté

L'AGENCE REGIONALE DE SANTÉ ([Localité 8]) - OCCITANIE

non comparant ni représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 16 janvier 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'arrêté d'admission en soins psychiatriques sans consentement prise par Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 23 août 2018 à l'encontre de M. [H] [R],

Vu l'arrêté de maintien d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement prise par Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 22 décembre 2025 à l'encontre de M. [H] [R],

Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure auxquels il convient de se référer,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 08 Janvier 2026,

Vu l'appel formé le 12 Janvier 2026 par Monsieur [H] [R] reçu au greffe de la cour le 12 Janvier 2026,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 JANVIER 2026, À Monsieur le directeur du centre hospitalier de L.J. [Z], Monsieur le procureur général, Monsieur [H] [R], l'AT66, Me [J] [I], Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, l'ARS, les informant que l'audience sera tenue le 15 Janvier 2026 à 14 H 30.

Vu le certificat médical de situation en date du 13 janvier 2026 établi par le Dr [F] [Q],

Vu l'avis du ministère public en date du 15 janvier 2026, qui requiert la confirmation de l'ordonnance du 08 janvier 2026,

Vu le procès verbal d'audience du 15 Janvier 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 12 Janvier 2026 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 08 Janvier 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Dans le certificat médical situation établi le 13 janvier 2026 il est mentionné ce qui suit :

Patient transféré de L'UMD d'[Localité 9] le 22 juillet 2024 où il était hospitalisé depuis janvier 2023 pour une décompensation psychotique de son trouble schizophrénique. Initialement accueilli en unité fermé à l'hôpital de [Localité 10], il a intégré notre unité ouverte depuis le 31 octobre 2024.

Le patient se trouve actuellement en unité fermée. Il est adressé par son secteur pour stabiliser des troubles du comportement dans un environnement contenant. Le patient exclut tout comportement agressif à l'égard des soignants.

Ce jour, à l'entretien, l'état clinique est stationnaire depuis la dernière évaluation : persistance d'une activité délirante enkystée (persécution, mégalomanie) et des épisodes de rechutes psychotiques. Actuellement le vécu délirant et plus envahissant engendrant une participation émotionnelle sévère et troubles du comportement. Il est envahi par des idées catastrophistes avec la conviction que le danger de mort imminente menace le monde entier. Il exprime fréquemment l'idée de désamorcer une bombe. Il révèle aussi des idées mégalomaniaques ' j'ai sauvé le monde, j'ai tué 15'000 moustiques, personne ne m'a remercié'dixit. Il est très halluciné. Il dit avoir une puce à l'oreille qui lui fait entendre des voix. Il dit avoir essayé de les faire cesser en appliquant ses propres excréments dans le conduit auditif externe. Il est aussi imprévisible sur le plan comportemental avec parfois une attitude hostile à l'égard des autres patientes. Il reste anosognosique et négocie son traitement. Il demande une sortie de l'hôpital.

Les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État sont donc à maintenir et à poursuivre en hospitalisation complète pour stabilisation clinique, travail sur l'alliance thérapeutique et préparation de projets ambulatoires adaptés à sa situation.

A l'audience, le patient a indiqué ne pas avoir besoin de soins et exprimé l'envie de retrouver un travail de paysagiste.

S'il n'appartient pas au juge de se substituer aux avis des médecins psychiatres, la cour observe que le patient conteste avoir besoin de bénéficier d'un suivi.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'ensemble des éléments médicaux, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [R],

Confirmons la décision déférée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.

La greffière Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 26/00115.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.