Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
26/01050
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
631 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 01 AVRIL 2026

Minute N° 288/2026

N° RG 26/01050 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMRD

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 mars 2026 à 13h05

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier,

APPELANT :

Monsieur [Z]

INTIMÉ :

Monsieur [J] [B]

né le 31 Mai 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne

libre, demeurant / sans adresse connue

ayant pour conseil Me TOURNIER substituant Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 01 avril 2026 à 14 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2026 à 13h05 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [B] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mars 2026 à 15h30 par Monsieur [K] DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE ;

Vu l'arrêté du 25 février 2026 pris par Monsieur [Z] portant assignation à résidence de Monsieur [J] [B], notifié à ce dernier le 30 mars 2026 à 20h33

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par requête en date du 28 mars 2026, la préfecture de la Sarthe a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [B] pour un nouveau délai de 30 jours.

Par une ordonnance du 30 mars 2026, rendue en audience publique à 13h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [J] [B].

Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 30 mars 2026 à 17h45, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêté notifié le 30 mars 2026 à 20h33, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a assigné M. [J] [B] à résidence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'objet de l'appel :

Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l'assignation à résidence prononcée par la préfecture s'est substituée à la rétention administrative de M. [J] [B].

Par conséquent, la requête en prolongation et, par conséquent, l'appel de la préfecture, sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique ;

CONSTATONS qu'il est devenu sans objet ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [J] [B] et son conseil, à LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 01 avril 2026 :

Monsieur [J] [B], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4], dernière adresse connue

Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

[Z] , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26/01050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.