Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01056
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 853 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 AVRIL 2026
Minute N° 293/2026
N° RG 26/01056 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMRK
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 mars 2026 à 12h12
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
- Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par M. Nathanaël BENET (Substitut du procureur)
INTIMÉS :
- Monsieur [Y] [T]
né le 05 avril 2006 à [Localité 1] (tunisie), de nationalité tunisienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS ;
- LA PREFECTURE DU MORBIHAN
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 mars 2026 à 12h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [T] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 31 mars 2026 à 14h53 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 mars 2026 à 17h42 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 31 mars 2026 :
- à Monsieur [Y] [T] à 18h03,
- à Maître Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS à 17h52,
- et à LA PREFECTURE DU MORBIHAN à 17h42 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [Y] [T] du 31 mars 2026 à 18h08 tendant à voir rejeter le recours suspensif : 'Je ne veux plus rester au CRA, c'est la seconde fois depuis que j'ai 18 ans, j'en ai marre. La situation me pèse sur le moral. Ma famille était actuellement sur la route pour venir me chercher. Je souhaite sincèrement être libéré lors de mon passage en cour d'appel' ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 31 mars 2026, rendue en audience publique à 12h12, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 14h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [Y] [T].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour le 31 mars 2026 à 17h52, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours.
Sur le caractère suspensif de l'appel :
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [Y] [T] les éléments suivants :
Qu'il n'a pas respecté les obligations de pointage imposées par un arrêté d'assignation à résidence,
Qu'il ne justifie pas d'un logement stable et pérenne, déclarant dans son audition administrative du 30 janvier 2026 être hébergé chez des amis, sans en connaître l'adresse,
Que le 27 mars 2026, il a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire prévu au CRA de [Localité 2] pour y rencontrer les autorités consulaires tunisiennes ;
Qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Au regard de ces éléments, il ressort que M. [Y] [T] ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Y] [T], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 2 avril 20216 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
INFORMONS Monsieur [Y] [T] de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du 2 avril 20216 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Y] [T] et son conseil, à LA PREFECTURE DU MORBIHAN et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Fait à [Localité 3] le UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Marine COCHARD
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 01 avril 2026 :
Monsieur [Y] [T], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
LA PREFECTURE DU MORBIHAN, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26/01056.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.