Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
24/10122
Formation
Pôle 5 - Chambre 4
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
314 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

N° RG 24/10122 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRA3

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 31 Mai 2024

Date de saisine : 11 Juin 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Décision attaquée : n° 2023F00432 rendue par le Tribunal de Commerce de Rennes le 21 Mai 2024

Appelante :

S.A.S. TECNOROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084482

Intimées :

S.A.S. FRANCE FILETS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège., représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 - N° du dossier 20241103

S.A.R.L. V.B. SPORTS SARL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42337

ORDONNANCE DE CLÔTURE

(Article 907 du Code de procédure civile)

Nous, Bertrand GOUARIN, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,

Vu les articles 798, 799, 800, 802 et 907 du code de procédure civile,

L'état du dossier permet le renvoi de l'affaire devant la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la clôture de l'instruction et renvoyons l'affaire devant la cour pour être plaidée

le 06 Mai 2026 à 14 H 00

salle [Localité 1] escalier Z - 2ème étage

Demandons aux parties d'adresser par retour de message RPVA :

- un extrait Kbis à jour de la société,

- un justificatif du paiement des timbres de procédure

Paris, le 01 avril 2026

La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 24/10122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.