Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/11188
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 058 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 31 MARS 2026

(n° / 2026 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11188 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSY7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024052736

APPELANTE

S.A.R.L. [Z], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 794 190 306,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,

INTIMÉS

L'URSSAF ILE DE FRANCE

Située [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0005,

S.E.L.A.R.L. [G] ASSOCIES , prise en la personne de Maître [S] [G], en qualité de mandataire judiciaire - liquidateur de la SARL [Z],

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 949 295 968,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 3]

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport, et Monsieur François VARICHON, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL , greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société à responsabilité limitée [Z] exerce une activité de restauration sur place ou à emporter, traiteur, crêpes, panini, salon de thé, sandwicherie, alimentation.

Sur assignation de l'URSSAF invoquant une créance de 22 469,89 euros et par jugement du 12 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Z], désigné la SELARL [G] Associés, en la personne de Me [S] [G], en qualité de liquidateur judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 12 décembre 2023 et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Le 23 juin 2025, la société [Z] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société [Z] demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il : « ouvre une procédure de liquidation judiciaire à son égard, désigne SELARL [G] ASSOCIES en la personne de Me [S] [G], mandataire judiciaire ' liquidateur, dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice, fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 12/12/2023,la date de cessation des paiements correspondant à la date de la 1ère signification de contrainte, invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 10/06/2027 à 14 heures, fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement, fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à-compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement, dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective »,

- statuant à nouveau, d'ordonner son redressement judiciaire,

- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'URSSAF n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée à l'étude le 25 juillet 2025, et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne morale le 22 septembre 2025.

La SELARL [G] Associés, ès qualités, n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne morale le 21 juillet 2025, et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne morale le 24 septembre 2025.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025.

Par courrier notifié par RPVA le 24 décembre 2025, le conseil de la société [Z] a informé la cour qu'il dégageait sa responsabilité.

Par mention au dossier du 30 décembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 10 février 2026 afin de permettre à la société [Z] de confirmer à la cour qu'elle entendait se désister de son appel ou le cas échéant, constituer un nouvel avocat.

A l'audience du 10 février 2026, le dossier a été renvoyé à l'audience du 10 mars 2026 pour permettre le désistement de l'appelante ou à défaut sa radiation.

Durant son délibéré, la cour a été rendue destinataire du courrier de désistement rédigé par le représentant légal de la société [Z], courrier qui a été portée à la connaissance des parties qui ont fait des observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Le dirigeant de la société [Z] a indiqué se désister de son appel sans pour autant que le conseil de l'appelante formalise des conclusions de désistement.

Il convient donc d'ordonner la radiation du dossier du rôle des affaires en cours.

Les dépens seront laissés à la charge de la société appelante.

DISPOSITIF

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire,

Ordonne la radiation du rôle de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 25/11188 ;

Dit que les dépens seront supportés par la société [Z].

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/11188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.