Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/20011
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 516 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 25/20011 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMLD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Décembre 2025
Date de saisine : 9 Décembre 2025
Nature de l'affaire : Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations
Décision attaquée : RG n° 25/56673 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 20 Novembre 2025
Appelant :
Monsieur [B] [Z], représenté par Me Mohammed BENCHEKROUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0249 - N° du dossier [Z]
Intimés :
Madame [Q] [Z], représentée par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l'AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0139 - N° du dossier E000EY2S
Monsieur [H] [Z], représenté par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l'AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0139 - N° du dossier E000EY2S
S.C.I. [Adresse 1], représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 19157
S.C.I. LA DEPENDANCE, représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 19157
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)
(n° 46 , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 8 janvier 2026,
Vu l'avis de caducité en date du 12 mars 2026, adressé à l'appelant, sollicitant ses observations ;
Vu l'absence d'observations écrites de l'appelant,
Vu les observations adressées le 13 mars 2026 par le conseil de Mme [Q] [Z] et de M. [H] [Z], intimés, sollicitant le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de régularisation des conclusions par l'appelant ainsi que sa condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées le 27 mars 2026 par le conseil des sociétés civiles immobilières [Adresse 1] et La dépendance, intimées, sollicitant également que soit prononcée la caducité de l'appel ;
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l'article susvisé ;
qu'il en résulte que sa déclaration d'appel est caduque ;
Attendu que l'appelant sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et à payer aux intimés, Mme [Q] [Z] et M. [H] [Z], la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont du exposer et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,
La condamnons à payer à Mme [Q] [Z] et M. [H] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 1er avril 2026
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/20011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/20011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.