Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
26/01773
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
585 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 avril 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01773 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7KD

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2026, à 12h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [G] DE [W]

représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/ Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [C] [H]

né le 12 septembre 1991 à [Localité 1] de nationalité marocaine

demeurant : [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 30 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Police de Paris enregistré sous le N° RG 26/1651 et celle introduite par le recours de M. [C] [H] enregistrée sous le N°RG 26/1650, déclarant le recours de M. [C] [H] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [H] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [C] [H], sous réserve de l'appel suspensif du procrueur de la république, disant n'y avoir lieu de statuer sur la prolongation de ka rétention administrative de M. [C] [H] et rappelant à M. [C] [H] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mars 2026, à 12h26, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

A titre liminaire, il convient de relever qu'il ne peut appartenir au juge judiciaire de porter une appréciation sur la mesure d'éloignement y compris quand cet éloignement est décidé sans délai pour organiser le départ, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge administratif.

La contestation de l'arrêté de placement en rétention devait toutefois être accueillie compte-tenu de l'indication d'emblée par l'intéressé d'une adresse pour laquelle il n'a été fait aucune vérification ni proposition à l'intéressé d'en justifier alors que la mesure d'éloignement a été prise concomitamment et qu'il n'est fait mention d'aucune mesure antérieure ni d'assignation à résidence qui n'aurait pas été respectée et que la menace pour l'ordre public ne peut être retenue sur la base d'une unique signalisation pour " conduite sans permis sous couvert d'un faux ".

L'ordonnance doit dès lors être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 01 avril 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26/01773.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.