Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00506
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 807 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PC/HB
Numéro 26/969
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er avril 2026
Dossier :
N° RG 25/00506
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDGX
Affaire :
- S.A.R.L. SE [B] [O] ET FILS
C/
- [X] [U]
- [T] [A] épouse [U]
- S.A.R.L. BATI 40
- O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière,
En présence de [L] [E], auditrice de justice,
à l'audience des incidents du 04 mars 2026
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. SE [B] [O] ET FILS
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 125 823, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
APPELANTE
ET :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [A] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. BATI 40
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 502 211 188, prise en la personne de son représentant légal doinicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Régine PARALIEU-LABORDE, avocat au barreau de DAX
INTIMÉS
* * *
Vu le jugement du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Dax a notamment :
- condamné la S.A.R.L. SE [B] [O] et Fils à payer aux époux [U] les sommes de 5 666,70 € au titre du surcoût de maçonnerie, 5 000 € au titre du préjudice moral et 4 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens,
- dit que les provisions ad litem versées par la société [O] et la société Bati 40 viendront en déduction des sommes dues à ce titre ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 24 février 2025 par la S.A.R.L. SE [B] [O] et Fils (instance enrôlée sous le n° 25/00506) et ses conclusions d'appelante, remises et notifiées le 23 mai 2025 ;
Vu les conclusions remises et notifiées le 24 juin 2025 par lesquelles les époux [U] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, en application de l'article 524 du C.P.C. ;
Vu les conclusions du 16 octobre 2025 par lesquelles la S.A.R.L. Bâti 40 a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 524 du C.P.C. ;
Vu les conclusions du 23 février 2026 par lesquelles les époux [U] ont demandé au magistrat de la mise en état de constater leur désistement de l'incident et de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu les conclusions du 3 mars 2026 par lesquelles la S.A.R.L. Bâti 40 indique accepter le désistement d'incident des époux [U] et demande au magistrat de la mise en état de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions du 4 mars 2026 par lesquelles la S.A.R.L. SE [B] [O] et Fils demande au magistrat de la mise en état de constater le désistement des époux [U] de leur demande de radiation de l'affaire, de constater l'acceptation du désistement par la S.A.R.L. Bâti 40 valant désistement implicite de sa propre demande de radiation et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens relatifs à l'incident ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement par les époux [U] de leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour et le désistement implicite par la S.A.R.L. Bâti 40 de son propre incident de radiation (demande au demeurant irrecevable pour n'avoir pas été formée dans le délai imparti par l'article 524 alinéa 2 du C.P.C.) et le dessaisissement subséquent du magistrat de la mise en état.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, conformément aux demandes des parties.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état du 3 juin 2026, avec injonction à la société [O] de conclure en réplique aux conclusions des époux [U].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt à intervenir :
Constate le désistement par les époux [U] de leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, le désistement par la S.A.R.L. Bâti 40 de sa propre demande de radiation et le dessaisissement subséquent du magistrat de la mise en état,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'incident,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 03 juin 2026 à 08h30, avec injonction à la société [O] de conclure en réplique aux conclusions des époux [U].
Fait à [Localité 5], le 1er avril 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/00506.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.