Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
22/03653
Formation
8ème Ch Prud'homale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
641 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°175

N° RG 22/03653 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-S23E

M. [I] [N] [B]

C/

S.A.S. [Adresse 1]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 06/05/2022

RG : F20/00180

DÉSISTEMENT D'[E] suite à accord des parties.

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-David CHAUDET,

- Me [Localité 2] VERRANDO

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'[E] DE RENNES

ARRÊT DU 1er AVRIL 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Février 2026

En présence de Madame [H] [E], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur M. [I] [N] [B]

né le 30 Septembre 1973 à [Localité 3] (CAMEROUN)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour conseil et représenté à l'audience par Me Marie COGOLUEGNES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005593 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉE :

La S.A.S. [T] [1] prise en la personne de son

représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Olivier CHENEDE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

Par déclaration R.P.V.A. du 14 juin 2022 M. [I] [N] [B] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 06 mai 2022 qui, pour l'essentiel après avoir jugé qu'il n'a pas subi de harcèlement moral de la part de la Société [T] [1], n'a pas fait l'objet d'une exécution déloyale de son contrat de travail et que la contestation de sa rupture intervenue pour cause réelle et sérieuse est prescrite, l'a en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes.

Les parties ont régulièrement échangé leur conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.

La clôture a été prononcée le 22 janvier 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 05 février 2026 à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, sans succès, de recourir à la médiation pour mettre un terme à leur litige.

Cependant en cours de délibéré, après avoir avisé la cour par courrier du 23 février 2026 de l'existence d'un protocole transactionnel en cours de formalisation entre les parties et sollicité la prorogation du délibéré, le conseil de M. [I] [B], appelant, a notifié le 19 mars 2026 des conclusions de désistement d'instance et d'action que la S.A.S [Adresse 1], intimée, a accepté sans réserves par écritures du 25 mars 2026, chacune des parties demandant à ce que soit constatée l'extinction de l'instance et à conserver la charge de ses frais et dépens.

***

Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ;

Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant accepté par l'intimée et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens suivant leur accord.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026,

Constate l'accord des parties et le désistement accepté de l'appel du jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 06 mai 2022, aujourd'hui définitif.

Prononce en conséquence l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de R.G. 22/3653.

Renvoie les parties à l'exécution de leur accord.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 22/03653.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.