Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01722
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 632 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01722 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XYH2
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [Y]
Me Benoît LUNEAU
E.P.S ERASME D' [Localité 2]
[A] [B] [K]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 1er AVRIL 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
ayant pour avocat Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269, commis d'office
APPELANTE
ET :
E.P.S ERASME D' [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [A] [B] [K], tiers
née le 23 Juin 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris la personne de Madame MOREAU Corinne, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l'audience publique du 01 Avril 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [Y], née le 9 juillet 1977 à [Localité 7] (45), fait l'objet depuis le 20 mars 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'[Localité 8] Erasme d'[Localité 2] (92), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [A] [B] [K], sa s'ur, née le 23 juin 1983.
Le 20 mars 2026, Monsieur le directeur de l'EPS Erasme d'Antony a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 26 mars 2026 par le conseil de [I] [Y].
Le 26 mars 2026, [I] [Y], [A] [B] [K] en tant que tiers et l'[Localité 8] Erasme d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 30 mars 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 1er avril 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [I] [Y], [A] [B] [K] et l'[Localité 8] Erasme d'[Localité 2] n'ont pas comparu.
Le conseil de [I] [Y] sollicite qu'il soit pris acte du désistement de celle-ci.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [Y] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Par décision du directeur de l'[Localité 8] Erasme du 26 mars 2026, il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.
Par courriel du 30 mars 2026, le conseil de [I] [Y] indique que celle-ci renonce à son appel.
La mesure de soins sous contrainte ayant été levée, l'appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [I] [Y] recevable,
Constatons que cet appel est sans objet,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 1er avril 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26/01722.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.