Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00102
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 331 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025J00102 - 2528800003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 15/10/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 01 octobre 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Denis Layat Madame Brigitte Fusi, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° 2025J102 ENTRE * CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D'[Localité 1] CMU [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP BREMANT - GOJON - GLESSINGER - SAJOUS - [Adresse 2] [Localité 2]
ET - Monsieur [F] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
Par acte sous seing privé en date du 03 avril 2019, la Caisse de Crédit Mutuel Région d'[Localité 1], a consenti un crédit (prêt professionnel) n° 10278 [XXXXXXXXXX01] à la société l'endroit en vue de l'achat d'un fonds de commerce de restauration exploité sous l'enseigne l'endroit et des matériels liés à l'exploitation pour un montant de 163.304,78 €, au taux de 1,00% d'une durée de 86 mois dont 2 mois de franchise.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par : * L'engagement de caution personnelle et solidaire de monsieur [Q] [N] dans la limite de la somme de 19.560,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, * L'engagement de caution personnelle et solidaire de monsieur [F] [Z] dans la limite de la somme de 19.560,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, * La SGIAGI qui garantit au prêteur sous la forme d'une participation en risque, à concurrence du pourcentage mentionné sur sa notification de garantie soit 50%, * Le nantissement du fonds de commerce l'endroit pour une garantie à hauteur de 172.930,00 € en principal, des intérêts garantis par la Loi, frais, commissions, accessoires, pénalités de retard et indemnité conventionnelle évaluées pour les besoins de l'inscription à 34.586,00 € au titre du crédit suscité.
Un Contrat de Crédit Souplesse Pro n°10278 [XXXXXXXXXX02] a été régularisé le 06 novembre 2019 entre la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 1] et la société l'endroit concernant un crédit en compte courant ; le crédit accordé était d'un montant de 3.000 € pour une durée indéterminée.
Les garanties de ce prêt étaient les suivantes : * L'engagement de caution solidaire de monsieur [Q] [N] dans la limite de la somme de 3.600,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, * L'engagement de caution solidaire de monsieur [F] [Z] dans la limite de la somme de 3.600,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans.
Par acte sous seing privé en date du 01 avril 2021, un avenant au contrat de crédit (prêt professionnel) n° 10278 [XXXXXXXXXX01] a été régularisé entre la caisse de Crédit mutuel région d'[Localité 1] et la société l'endroit.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de Thonon-Les-Bains a ouvert une procédure de liquidation Judiciaire à l'encontre de la société L'endroit.
Le Crédit Mutuel a donc déclaré sa créance auprès du Liquidateur Judiciaire de la société l'endroit le 27 décembre 2023 avec une demande d'admission de 140.269,61€ se décomposant comme suit : - A titre privilégié ; 108.282,03€ A titre chirographaire : 31.987,58€.
Par courrier recommandé LRAR en date du 16 janvier 2024, le crédit Mutuel s'est adressé à monsieur [F] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société l'endroit afin de lui rappeler son engagement de caution à hauteur de 3.600€ en garantie du prêt n°10278 [XXXXXXXXXX01].
En raison de la Liquidation Judiciaire, l'intégralité des sommes dues devenait immédiatement exigible.
En conséquence, dans ce même courrier, le Crédit Mutuel mettait en demeure monsieur [F] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société l'endroit de lui rembourser pour le 16 février 2024 au plus tard la somme de 22.290,89 €.
Ce courrier est revenu avec la mention « Pli Avise et Non Réclamé »
Par courrier recommandé LRAR en date du 23 février 2024, le Credit Mutuel s'est également adressé a monsieur [Q] [N], en sa qualité de caution solidaire de la société L'endroit, afin de lui rappeler son engagement de caution à hauteur de 3.600 € en garantie du prêt n°10278 [XXXXXXXXXX01].
En raison de la liquidation judiciaire, l'intégralité des sommes dues devenait immédiatement exigible.
En conséquence, dans ce même courrier, le Crédit Mutuel mettait aussi en demeure monsieur [Q] [N], en sa qualité de caution solidaire de la société l'endroit, de lui rembourser pour le 16 février 2024 au plus tard la somme de 22.290,89 €.
La créance de la Caisse De crédit Mutuel Région d'[Localité 1] s'élève donc à la somme de : * 22.290,89€ au titre du prêt n°10278 [XXXXXXXXXX01], outre intérêts à compter du 16 janvier 2024, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement, à l'égard de monsieur [Z]. * 22.290,89€ au titre du prêt n°10278 [XXXXXXXXXX01] outre intérêts à compté du 23 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement, à l'égard de monsieur [N]. * 3.600,00€ au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX02]
Après négociations et concessions réciproques, une transaction est intervenue entre la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 1] et monsieur [F] [Z] selon protocole d'accord ayant pris la forme d'un acte sous-seing privé, signé le 31 mars 2025 ;
Les parties ont prévu, aux termes de ce protocole, d'en solliciter l'homologation judicaire pour lui conférer force exécutoire.
Par requête en date du 04 septembre 2025, la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 1] a saisi le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, aux fins d'homologuer l'accord intervenu entre la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 1] et monsieur [F] [Z] selon protocole signé le 31 mars 2025, joint à la présente requête, lui conférer en conséquence force exécutoire, dire que tout intéressé pourra vous en référer conformément à l'article 1566 du code de procédure civile,
L'affaire a été appelée à l'audience du 01 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes »
Il y a lieu de constater qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 1] et monsieur [F] [Z]; et signé le 31 mars 2025 et qu'il convient d'homologuer et de donner force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;
Attendu qu'il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens conformément aux termes du protocole d'accord transactionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 1] et monsieur [F] [Z]; et signé le 31 mars 2025;
Homologue et confère force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens aux termes du protocole d'accord transactionnel;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art.701 du code de procédure civile) : 47.69€ HT,9.54€ TVA, 57.23€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.