Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
2025J00094
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
736 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 15/10/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 17 septembre 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Madame Clédia Nys Monsieur Bernard Hugon, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n° [Immatriculation 1] ENTRE * GARAGE DUCHAMP SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] DEMANDEUR - non comparant

ET - ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA DE dont l'établissement principal est [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant

Par requête en date du 20 janvier 2025, la société Garage Duchamp a saisi le président du tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir condamner la société de droit étranger Admiral Intermédiary Service à lui payer la somme de 1.300,60€ en principal, 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 14€ de frais accessoire outre les intérêts selon la requête à compter du 09/10/2024 sur le principal et les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31.80€ ;

Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge chargé de l'examen des requêtes d'injonction de payer a fait droit à la requête, et enjoins à la SA Admiral Intermediary Services de payer à la société Garage Duchamp, en deniers ou quittances valables, en principal la somme de 1.300,60€ ; 200€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 14euros de frais accessoires outre les intérêts selon la requête à compter du 09/10/2024 sur le principal et les dépens dont frais de greffe liquidés à 31.80€ ; dit qu'en cas d'opposition l'affaire sera renvoyée devant le greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains ;

Par lettre recommandée en date du 16 juillet 2025, la SA Admiral Intermediary Services a formée opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;

Après consignation des frais d'opposition, l'affaire ainsi liée a été appelée à l'audience se tenant devat le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 17 septembre 2025 ;

Pour cette audience, les parties ont indiquées avoir trouvées une solution et soldée la dette ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »,

L'article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,

En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance;

Le défendeur n'a fait valoir ni défense au fond, ni fin de non recevoir, et a indiqué avoir soldé la dette ;

En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance et de déclarer caduque la requête en injonction de payer dont ordonnance a été rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 11 mars 2025 sous le numéro 2025IP000462,

L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », qu'ils seront mis à la charge de la demanderesse,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Donne acte à la SAS Garage Duchamp de son désistement d'instance à l'encontre de la société Admiral Intermediary Services dont l'établissement principal est L'olivier Assurance, et déclare caduque la requête en injonction de payer dont ordonnance a été rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 11 mars 2025 sous le numéro 2025IP000462,

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : [Immatriculation 1],

Et se déclare dessaisi à compter de ce jour,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 60,57 € HT, 12,11 € TVA, 72,68 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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