Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00056
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 056 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 04/06/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 04 juin 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 04/06/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Nathalie Giroud, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° 2025J56 ENTRE * Banque populaire Auvergne Rhône Alpes SACOP * [Adresse 1] * [Adresse 1] * DEMANDEUR - représenté(e) par * Maître Isabelle Bressieux, avocate au barreau d'Annecy - * [Adresse 2]
ET * Mj synergie es qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Lac & Arpège * [Adresse 3]
[Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Par acte extrajudiciaire, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner la SARL Lac & Arpège et monsieur [N] [I] pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 05/03/2025 et aux fins de condamner l'EURL Lac & Arpège à payer à la banque populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du prêt PGE n° 05909445, la somme totale de 51.953,20 € augmentée des intérêts au taux de 0.73 % à compter du 18 juillet 2024, date du dernier décompte, avec capitalisation par année entière, condamner in solidum l'EURL Lac & Arpège et monsieur [I] [N] es qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes; au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 73.654,11 € outre intérêts au taux légal à compter 23 août 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation par année entière, condamner in solidum l'EURL Lac & Arpège et monsieur [I] [N] ès qualité de caution au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, ordonner l'exécution provisoire de la décision, dire et juger gu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
L'instance a été enrôlée sous le numéro 2025J00026
En parallèle, par acte extrajudiciaire signifié en date du 23 avril 2025, la demanderesse a fait assigner en la cause la Mj synergie es qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Lac & Arpège pour comparaître à l'audience de ce jour et aux fins de dire et juger recevable et bien fondée à la mise en cause de la SELARL MI Synergie prise en la personne de maître [C] [O] es qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Lac et Arpège, ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance initiale opposant la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'EURL Lac & Arpège et à monsieur [N] [I] enrôlée sous le N° 2025J00026, fixer la créance de la BPAURA au passif de l'EURL Lac et Arpège à la somme de 124.759,13€ à titre chirographaire ; Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L'instance a été enrôlée sous le numéro 2025J00056
L'affaire a été entendue à l'audience du 04 juin 2025 lors de laquelle la demanderesse a sollicité que l'instance soit jointe avec l'affaire principale,
La défenderesse n'a pas comparu ni personne pour elle
C'est en l'état que l'opportunité d'une jonction des instances précitées est soumise à l'appréciation de la juridiction de céans,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »,
Et attendu que l'article 368 du même code dispose que « les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. »,
En l'espèce, il est sollicité que l'instance enrôlée sous le numéro 2025J00056 entre Banque populaire Auvergne Rhône Alpes SACOP et Mj synergie es qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Lac & Arpège fasse l'objet d'une jonction avec l'instance principale enrôlée sous le numéro 2025J00026 entre Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Mj synergie es qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Lac & Arpège
Attendu que les deux instances sont liées entre elles et qu'il est nécessaire de les voir juger ensemble pour une bonne administration de la justice,
Attendu qu'en conséquence, il convient d'ordonner la jonction de la présente instance avec l'affaire enrôlée sous le numéro 2025J00026 pour que les instances se poursuivent sous un numéro unique 2025J00026
Attendu qu'il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de l'instance principale
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025J00056 et 2025j00026 pour qu'elles se poursuivent sous le numéro unique 2025j00026 entre :
Rôle n° 2025J26 ENTRE * Banque populaire Auvergne Rhône Alpes SACOP * [Adresse 1] * [Adresse 1] * DEMANDEUR - représenté(e) par * Maître Isabelle Bressieux, avocate au barreau d'Annecy - * [Adresse 2]
ET * SARL Lac & Arpège * [Adresse 4] * [Adresse 4] * DÉFENDEUR - représenté(e) par * Maître Jack Cannard, avocat au barreau de Thonon-les-Bains * [Adresse 5]
Mr [N] [I] [Adresse 6] [Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Jack Cannard, avocat au barreau de Thonon-les-Bains [Adresse 5]
ENTRE * Banque populaire Auvergne Rhône Alpes SACOP * [Adresse 1] * [Adresse 1] * DEMANDEUR - représenté(e) par * Maître Isabelle Bressieux, avocate au barreau d'Annecy - * [Adresse 2]
ET - Mj synergie es qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Lac & Arpège [Adresse 7] ENTRE
DÉFENDEUR - non comparant
RENVOI l'examen de l'affaire à l'audience du 02 juillet 2025 se tenant au tribunal de commerce de Thonon les Bains en son prétoire habituel,
RESERVE les dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.