Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
2025J00033
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
580 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025J00033 - 2512700001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 07/05/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 02 avril 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Brigitte Fusi, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07/05/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n° 2025J33 ENTRE * CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CA MU [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - non comparant

ET - Monsieur [P] [Y] [Adresse 2] [Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Les deux comptes présentant un solde débiteur, le crédit agricole des Savoie a adressé à monsieur [Y] [P] un courrier recommandé avec avis de réception l'invitant à régulariser la situation. Différents échanges sont intervenus entre le crédit agricole des Savoie et monsieur [Y] [P] lors desquels une solution amiable été envisagée

Après négociations et concessions réciproques, une transaction est intervenue entre les parties selon protocole d'accord ayant pris la forme d'un acte sous-seing privé, signé le 27 février 2025

Les parties ont prévu, aux termes de ce protocole, d'en solliciter l'homologation judicaire pour lui conférer force exécutoire.

Par requête en date du 27 février 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sollicite du tribunal d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et de lui en conférer force exécutoire,

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que l'article 1565 du code de procédure civile dispose que : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes »

Il y a lieu de constater qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre le crédit agricole des Savoie et monsieur [P] [Y] et signé le 27 février 2025 et qu'il convient d'homologuer et de donner force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre le crédit agricole des Savoie et monsieur [Y] [P] et signé le 25 février 2025;

Homologue et confère force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse;

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47.69 € HT, 9.54€ TVA, 57.23 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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