Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00012
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 563 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025J00012 - 2514100007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 21/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 16 avril 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21/05/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° [Immatriculation 1] ENTRE * ASSOCIATION VAL'HOR [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL Eydoux Modelski Bastille Avocat - [Adresse 2]
ET - LES FLORALIES SARL [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 16/01/2025, la partie demanderesse a fait assigner la partie défenderesse pour comparaître à l'audience se tenant devant nous le 16/04/2025 et aux fins de :
Condamner la SARL les Floralies à payer à l'association Val'hor les sommes suivantes : * 1.383,36€ en principal correspondant au montant de la contribution pour les années 2021-2023 outre les coûts et frais de contentieux * 1.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile * Les dépens
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l'audience visée dans l'acte introductif et après divers renvoi, elle a été entendue à l'audience du 16 avril 2025
Pour cette audience, * Le demandeur représenté par la SELARL Eydoux Modelski Bastille Avocat a fait parvenir au greffe des conclusions sollicitant que lui soit donné acte de son désistement d'instance à l'encontre du défendeur, * Le défendeur n'a pas comparu,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »,
L'article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,
En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance;
Le défendeur n'a fait valoir ni défense au fond, ni fin de non recevoir,
En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance ;
L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », qu'ils seront mis à la charge de la demanderesse,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Donne acte à L'association Val'hor de son désistement d'instance à l'encontre de la SARL Les Floralies,
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : 2025J0012,
Et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.