Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
2025J00006
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
535 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025J00006 - 2510600012/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 16/04/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 16 avril 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Rémi Folléa, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé sur le siège et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n° 2025J6 ENTRE * Monsieur [N] [P] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - attente

ET - DECO CUISINE SARL [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [O] [M] - [Adresse 3]

Par requête monsieur [Q] [P] à saisi le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins de voir rendre à l'encontre de la SARL Deco Cuisine une ordonnance portant injonction de payer ;

Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge délégué au tribunal de commerce de Thonon les Bains a enjoint à la SARL Déco Cuisine de payer à monsieur [Q] [P] la somme de 4250€ en principal assortie des intérêts au taux légal ;

Par remise contre récépissé en date du 7 janvier 2025, la SARL Déco Cuisine a formé opposition à ladite ordonnance,

Après consignation des frais d'opposition, l'affaire ainsi liée a été enrôlée sous le numéro 2025J00006 et appelée à l'audience du 19 février 2025,

Après deux renvoi de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2025, lors de cette dernière audience, la partie demanderesse n'a pas comparu ni personne pour elle, la partie défenderesse était représentée par son conseil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut aussi même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoqués à une audience ultérieure »,

Lors des audiences du 19 mars 2025 et 16 avril 2025, le demandeur n'a pas comparu,

En conséquence, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer dont ordonnance a été rendue par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 15 novembre 2024 sous le numéro 2024IP00763,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort et par décision contradictoire,

Dit que la présente décision se substitue à l'ordonnance n° 2024IP00763, rendue par le juge délégué au tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 15 novembre 2024,

Déclare la requête d'injonction de payer formée par monsieur [Q] [P] caduque et par voie de conséquence l'ordonnance ayant été rendue par le juge délégué du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 15 novembre 2024 sous le numéro 2024IP00763,

Condamne monsieur [N] [P] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 91,86 Euros TTC dont 76,55 Euros hors taxes et 15,31 Euros de TVA.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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