Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00887
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 484 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 23/12/2025
Numéro de PC : 2025RJ187 Numéro de Rôle : 2025F887
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement arrêtant le plan de cession
L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 15/12/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES:
Monsieur Denis Layat
Monsieur Jean-Noël Baud
[…]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23/12/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire de la société ouverte sous le numéro 2025RJ187 pour la société:
Smart to France SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 848 792 644 RCS THONON LES BAINS Pour une activité d'installation de panneaux photovoltaïques électricité rénovation de bâtiment confiée a des entreprises sous traitantes,
En la cause :
Smart to France SAS [Adresse 1] Comparant en personne et représentée par maître Jérémy Asta-vola, avocat au barreau de Lyon, et en présence de monsieur [M] [O] [A] [Y], dirigeant et de monsieur [I] [J], dirigeant.
La SCP AJ [E] & associés prise en la personne de maître [N] [T] [E], maître [Z] [E] et maître [U] [Q] et comparant en la personne de maître [U] [Q] [Adresse 2] Administrateur judiciaire, ayant pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [G] [D], et comparant en la personne de monsieur [W] [P] avec pouvoir [Adresse 3] Mandataire judiciaire,
NOCRM
[Adresse 4] Non comparant
CANVA Mairie [Localité 1] Non comparant
FIDUCIAL [Adresse 5] Non comparant
PENNYLANE
[Adresse 6] Non comparant
GOOGLE ADS [Adresse 7] Non comparant
ARKEA Financements & Services
[Adresse 8] Non comparant
TEMSYS – AYVENS
[Adresse 9] Non comparant
ARVAL Service Lease
[Adresse 10] 0 Non comparant
CA AUTO BANK
[Adresse 11] Non comparant
CGAS - Service Recouvrements ULYS
[Adresse 12] 0 Non comparant
Cofica bail
[Adresse 13] Non comparant
Engie
[Adresse 14] Non comparant
DKV Euro Service France
[Adresse 15] Non comparant
Groupama Rhône-Alpes Auvergne
[Adresse 16] Non comparant
Lixxbail
[Adresse 17] Non comparant
Credipar
[Adresse 18] Non comparant
CA VIAXEL LEASE
[Adresse 11] Non comparant
FCE BANK PLC
[Adresse 19] Non comparant
SCI [V] [F]
[Adresse 20] Non comparant
HDI
[Adresse 21]
Non comparant
ERGO
[Adresse 22] Non comparant
MMA
[Adresse 23] Non comparant
HYUNDAI
[Adresse 24] Non comparant
SEARCHBOOSTER
[Adresse 25] Non comparant
EDF
[Adresse 26] Non comparant
STELOGY
[Adresse 27] Non comparant
BEE'COM
[Adresse 28] Non comparant
ORANGE
[Adresse 29] Non comparant
ULYS
[Adresse 30] Non comparant
APPPHEROS
[Adresse 31] Non comparant
En présence de : * BM consulting
[Adresse 32] Offrant, représenté par maître Charles Neuvy avocat au barreau de Lyon, et en présence de son dirigeant,
Par jugement en date du 01/08/2025, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Smart to france SAS ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 29/09/2025, afin d'examiner s'il y a lieu de poursuivre la période d'observation et rappelant qu'à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire de justice, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, pourra examiner l'opportunité d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [G] [D], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement en date du 03/10/2025, le même tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 08/12/2025 afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, ou un éventuel projet de plan de cession, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,
Une offre a été déposée au greffe de ce tribunal le 14 novembre 2025, elle a été présentée par la société BM Consulting, SAS au capital de 15 000 euros ayant son siège social [Adresse 32], inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 501 709 323 ou une société à constituer qu'elle entend substituer,
Trois améliorations ont été déposées au greffe de ce tribunal en date du 03/12/2025, du 11/12/2025 et du 17/12/2025,
L'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties et des cocontractants par les soins du greffe de ce tribunal, et après un renvoi en vue d'amélioration, elle a été entendue à l'audience du 15/12/2025 afin que le repreneur puisse justifier de la signature d'un bail commercial, d'une prise de position sur les deux contrats d'apprentissage et de s'engager à verser une pénalité par salariés repris si ces derniers sont licenciés pour motif économique dans les deux ans de la reprise.
Lors de l'audience du 15/12/2025 :
La SELARL MJ Synergie, ès qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de maître [G] [D], et comparant en la personne de monsieur [W] [P] avec pouvoir, a repris les termes de son rapport écrit,
La SELARL AJ [E] & Associé prise en la personne de maître [N] [T] [E], maître [Z] [E] et maître [U] [Q] comparant en la personne de maître [U] [Q] a repris les termes de son rapport et exposé les termes de l'offre présentée par la société BM consulting et sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Jérémy Asta-Vola, avocat au Barreau de Lyon a indiqué qu'un accord était en cours avec le bailleur quant à la conclusion d'un bail dérogatoire,
Le ministère public a émis un avis favorable à l'arrêté d'un plan de cession sous réserve qu'un bail dérogatoire soit conclu par écrit et que les deux contrats d'apprentissage doivent être repris.
Le candidat repreneur s'est engagé à rester dans les locaux situé à [Localité 2], a indiqué qu'un accord sur une occupation précaire de 5 mois a été trouvé avec le bailleur et s'engage à conserver un apprenti
Une note en délibéré a été autorisée afin que le candidat repreneur produise le bail dérogatoire conclu avec le bailleur, la société HDI SCI et s'engage à maintenir le contrat d'apprentissage d'un apprenti.
En cours de délibéré et en date du 17/12/2025, l'administrateur judiciaire a confirmé l'accord d'un bail dérogatoire conclu avec le bailleur, la société HDI SCI et le maintien du contrat d'apprentissage de l'apprenti administratif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Sur l'opportunité d'un plan de cession
Attendu que l'article L631-22 du code de commerce dispose que « A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent
2025F00887 - 2535700001/6
manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV. »,
Attendu qu'en l'espèce, il n'a pas été présenté de plan de redressement judiciaire par la Smart to France SAS,
Attendu qu'au regard de ces considérations, le débiteur est dans l'impossibilité d'assurer par lui-même le redressement de l'entreprise, que dans ces conditions, l'hypothèse de la cession de l'entreprise est la plus adaptée aux circonstances,
Attendu qu'en conséquence, il convient de procéder à l'examen de l'offre présentée, précisions étant faites que l'offrant est lié par son offre jusqu'à la décision du tribunal,
Sur l'offre reçue :
Attendu que l'administrateur judiciaire a exposé au tribunal l'offre reçue, qui a été reprise oralement par l'offrant lors de l'audience et que le projet de plan de cession a été déposé, la synthèse de l'offre s'y présente ainsi qu'il suit :
Offre présentée par BM consulting :
I- IDENDITE DU REPRENEUR : articles L631-22, L642-1 et L642-2 du code de commerce
La présente offre est faite par la société BM consulting, SAS au capital de 15 000 euros ayant son siège social [Adresse 32], inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 501 709 323, ou une personne morale qu'elle entend y substituer,
II- SYNTHESE DE L'OFFRE
1- Modalités de la reprise :
CONTENU DE L'OFFRE
Engagement de non cession des actifs dans les 2 ans
Oui
Engagement de non cession au profit du dirigeant ou de sa famille dans les 5 ans
Prix proposé pour l'actif corporel
18.999 euros
Prix proposé pour l'actif incorporel
1.000 euros
Prix proposé pour le stock
1euro
Modalité de règlement du prix pour l'actif corporel
Chèque de banque
Modalité de règlement du prix pour l'actif incorporel
Chèque de banque
Modalité de règlement du prix pour le stock
Chèque de banque
Garantie
Emplois maintenus
11
Emplois créés
0
Reprise des congés payés et des RTT
Caisse des congés payés du
bâtiment
Pénalités en cas de licenciement
10.000 euros
Poursuite de contrats
Oui
Paiement au titre de l'article L. 642-12, alinéa 4 du Code de commerce
Entrée en jouissance
Au jour du jugement
Transfert de propriété
Date de signature des actes de
cession
2- Qualité du candidat :
CARACTERISTIQUES
Offre de Bm consulting
PROFESSIONNEL
OUI
QUALITE DE TIERS
OUI
Sur l'offre retenue :
Attendu que le tribunal doit retenir l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution,
Attendu qu'il ressort de la proposition reçue que le prix offert pour la reprise est de 20.000 euros
Attendu que le candidat a déclaré remplir les conditions pour l'exercice de l'activité et la qualité de tiers,
Attendu qu'ils ont produit l'intégralité du prix offert au moyen d'un virement effectué sur le compte bancaire de l'administrateur judiciaire en date du 03/12/2025
Attendu qu'en conséquence, le tribunal, souverainement, décide d'arrêter le plan de cession de l'entreprise au bénéfice de la société BM consulting selon les termes et conditions qui y sont fixées et améliorées sous réserve des éléments qui suivent,
Sur les conditions du plan :
Sur le périmètre de la cession et le prix :
Attendu que la cession porte sur l'ensemble des actifs incorporels, corporels ainsi que les stocks tels que composant le fonds de commerce de la société SMART TO France et notamment :
Attendu que le cessionnaire aux termes de son offre a précisé faire son affaire personnelle des revendications éventuelles ou des clauses de réserve de propriété sur les stocks repris, qu'il conviendra d'en prendre acte,
Attendu que la reprise exclue expressément les baux commerciaux liant la société SMART TO FRANCE aux SCI [V] [F] et HDI. Par avenant du 11/12/2025, il a été précisé qu'un accord intervenu avec Monsieur [V] [F], propriétaire des locaux de [Localité 3] a été trouvé afin de réduire le loyer et de maintenir l'activité et qu'un accord a également été trouvé avec HDI pour convenir d'un bail dérogatoire L'offre exclue également expressément la reprise des titres de participation détenus par la société SMART TO FRANCE. Sont également expressément exclus tous les matériels et outillages appartenant à des tiers et qui feraient l'objet d'une demande en revendication ou objet d'une clause de réserve de propriété dont l'offrant n'aurait pas été tenu informé. Il a été précisé également par avenant que le repreneur renonce à la restitution des fonds avancés ou acomptes par les clients
Attendu que l'offre retenue a été consentie pour un prix de 20.000 (vingt mille) euros
Elément incorporels Fonds de commerce : 18.999 €
Eléments corporels : 1.000 €
Stock et encours : 1 €
Attendu qu'en conséquence, il convient de fixer le prix et le périmètre de la cession dans les conditions précitées,
Sur les créanciers titulaires de sûretés :
Attendu que l'article R642-7 du code de commerce dispose que « lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article l ; 642-7, ou à constater le transfert d'une sûreté
mentionnée à son article L. 642-12 le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze jours au moins avant la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le greffier sur les indications de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou du liquidateur. »,
Et attendu que l'article L642-12 du même code dispose que « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession. »,
Attendu qu'en l'espèce, la société
SMART TO FRANCE SAS
n'a pas fait état de sûreté grevant les actifs cédés entrant dans le champ des dispositions de l'article précité,
Attendu qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L642-12 du code de commerce,
Sur la poursuite des contrats :
Attendu que l'article L642-7 du code de commerce dispose que « le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l'activité de l'entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l'activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession. La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie. Le cocontractant dont le contrat n'a pas fait l'objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu'il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n'en est pas demandée par le liquidateur ».
Attendu qu'en l'espèce, la liste des contrats dont la poursuite est sollicitée par le repreneur sont les suivants :
Pennylane Logiciel de facturation
Serveur Simply |Serveur pour utilisation Simply
ERGO Assurance décennale
NOCRM CRM
Canva Marketing
Orange Téléphonie
Assurance Assurances véhicules repris
Attendu qu'en conséquence, il convient d'ordonner la cession de ces contrats comme étant nécessaire à la poursuite de l'activité,
Sur les emplois
Attendu que l'article L.642-5 du code de commerce dispose que « lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. »,
Attendu que seize emplois salariés existent au jour de la présentation du projet de cession, que le repreneur s'engage à reprendre 11 postes à l'exception des postes ci-dessous qui sont supprimés :
1 poseur
1 apprenti ouvrier
1 responsable technique
1 responsable commercial
1 attaché de communication
Attendu que l'offrant, suivant offre améliorée s'engage, à verser une pénalité de 10.000 € en cas de licenciement pour motif économique des salariés repris, dans les deux années suivant la cession, qu'il convient d'en prendre acte,
Attendu en conséquence qu'il convient d'ordonner la suppression du poste de poseur, d'apprenti ouvrier, de responsable technique, de responsable commercial et d'attaché de communication de l'engagement de verser une pénalité de 10.000 € en cas de licenciement pour motif économique des salariés repris, dans les deux années suivant la cession,
Sur l'inaliénabilité :
Attendu que l'article L642-10 du code de commerce dispose que « le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la
demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »
Attendu qu'en l'espèce, les offrants s'engagent à ne pas céder d'actifs pendant deux ans,
Attendu qu'en conséquence, il convient de prévoir que tous les biens cédés ne pourront pas être aliénés sans notre autorisation pour une durée de deux ans à compter du jour du rendu du jugement arrêtant le plan et que dès lors que la présente décision sera passée en force de chose jugée, il incombera à l'administrateur judiciaire ou à défaut au liquidateur d'en assurer la publicité conformément aux articles R642-12 et suivants du code de commerce,
Sur le transfert de propriété et l'entrée en jouissance :
Attendu que l'article L642-8 du code de commerce dispose que « en exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée. »,
Attendu qu'au regard de ces considérations, il ne peut être confiée au cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée dans l'attente de la passation des actes de cession, qu'elle lui sera confiée au lendemain du jour de la présente cession,
Attendu qu'il convient que la passation des actes de cession intervienne au plus tard dans les deux mois du jugement arrêtant le plan et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément l'engagement du candidat pris aux termes de son offre,
Attendu qu'en conséquence, il convient de dire que la gestion de l'entreprise cédée est confiée au cessionnaire dans l'attente de la passation des actes de cession, qu'elle lui sera confiée au lendemain du jour de la présente cession et de dire que la passation des actes de cession devra intervenir au plus tard dans les deux mois du jugement arrêtant le plan et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément l'engagement du candidat pris aux termes de son offre,
Sur la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire :
Attendu que l'article L631-22 du code de commerce dispose que « Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV. »,
Attendu qu'en l'espèce, il est sollicité par les mandataires de justice la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu qu'au regard des conditions exposées ci avant, la poursuite de la procédure de redressement judiciaire n'est plus nécessaire en l'absence de perspective de redressement, qu'il convient d'ordonner la liquidation judiciaire,
Attendu qu'en conséquence, il convient d'ordonner la liquidation judiciaire et de mettre fin à la période d'observation de l'entreprise,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L642-1 et suivants et R642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L631-15§II, L641-1 et suivants et R641-1 et suivants du code de commerce,
Vu les offres d'acquisition,
Vu les projets de plan de cession présentés,
Le juge-commissaire consulté en son rapport et versé au dossier,
Vu l'avis du ministère public, Vu l'audition en chambre du conseil sus visée,
RETIENT l'offre telle que présentée par la société Bm consulting
ARRETE ET AUTORISE la cession de l'entreprise Smart to france SAS au bénéfice de la société Bm consulting ou toute personne morale qu'il entend y substituer, l'offrant restant solidairement garant des engagements pris dans son offre et les améliorations à laquelle il est expressément renvoyé pour le surplus et portant sur :
L'ensemble des actifs incorporels
L'ensemble des éléments corporels
Le stock
FIXE le prix de cession à la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) décomposé comme suit :
Elément incorporels Fonds de commerce : 18.999 €
Eléments corporels : 1.000 €
Stock et encours : 1€
PRONONCE
l'inaliénabilité sans son autorisation pour une durée de deux ans suivant la présente décision, de tous les biens transmis, et notamment les éléments incorporels composant le fonds de commerce et corporels y rattachés, sauf remplacement de matériels devenus inutilisables, conformément à l'engagement de l'offrant, et dit que l'inscription de cette mesure devra être requise dans les conditions des articles R642-12 et suivants du code de commerce,
ORDONNE la suppression des postes suivants :
1 poseur
1 apprenti ouvrier
1 responsable technique
1 responsable commercial
1 attaché de communication
PREND ACTE
_de l'engagement de verser une pénalité de 10.000 € en cas de licenciement pour motif économique des salariés repris, dans les deux années suivant la cession,
ORDONNE le transfert des contrats suivants :
Pennylane Logiciel de facturation
Serveur Simply |Serveur pour utilisation Simply
ERGO Assurance décennale
NOCRM CRM
Canva Marketing
Orange Téléphonie
Assurance Assurances véhicules repris
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FINANCO FORD KUGA [Immatriculation 1]
FINANCO FORD KUGA [Immatriculation 2]
CA AUTOBANK | FORD KUGA [Immatriculation 3]
FINANCO FORD KUGA [Immatriculation 4]
CIFICA BAIL FORD TRANSIT [Immatriculation 5]
FCE BANK PLC FORD TRANSIT [Immatriculation 6])
FINANCO FORD TRANSIT [Immatriculation 7]
MAINTIENT
la SELARL AJ [E] prise en la personne de maître [N] [T] [E] et [Z] [E] ès qualités d'administrateur judiciaire à l'effet de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession en application des dispositions de l'article L631-22 alinéa 2 du code de commerce,
CONFIE la gestion de l'entreprise au cessionnaire dès le lendemain de la présente décision et dans l'attente de la passation des actes de cession
DIT que la passation des actes de cession devra intervenir au plus tard dans les deux mois du jugement arrêtant le plan et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément l'engagement du candidat pris aux termes de son offre,
DIT que dès lors que les actes seront passés, rapport sera déposé au greffe dans les conditions de l'article R642-9 du code de commerce,
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
Smart to France SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 848 792 644 RCS THONON LES BAINS Pour une activité d'installation de panneaux photovoltaïques électricité rénovation de bâtiment confiée a des entreprises sous traitantes,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
MET FIN à la période d'observation autorisée jusqu'au 01/02/2026 et à l'activité,
NOMME
la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [G] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure, qui devra tenir informé au moins tous les trois mois le juge commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations,
MAINTIENT les juges commissaires en leurs fonctions,
RAPPELLE au débiteur qu'il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
FIXE le délai dans lequel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par le tribunal à vingt-quatre mois, soit jusqu'au 23/12/2027,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE
d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,
DIT
que la présente décision sera signifiée au débiteur et au cessionnaire, notifiée aux bailleurs et aux cocontractants, et communiquée à l'administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier
Margaux Barrière
Le Président
Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 631-22Code de commerce
- Article L. 642-1Code de commerce
- Article L. 642-10Code de commerce
- Article L. 642-12Code de commerce
- Article L. 642-2Code de commerce
- Article L. 642-5Code de commerce
- Article L. 642-7Code de commerce
- Article L. 642-8Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 642-12Code de commerce
- Article R. 642-7Code de commerce
- Article R. 642-9Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article L. 1233-58Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.