Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00639
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 045 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 19/11/2025
Numéro de PC : 2025RJ28 Numéro de Rôle : 2025F639
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de poursuite de la période d'observation
L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 10/11/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT: Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Denis Layat Monsieur Bernard Hugon
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame Delphine Ancel, commis-greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ28 à l'égard de la société : LE CHALET SAVOYARD PAINS & GOURMANDISES SARL
[Adresse 1]
Inscrite sous le numéro 527759195 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité de fabrication et vente de produits de boulangerie pâtisserie sandwicherie chocolaterie glacerie traiteur,
En présence du comptable de la société,
Par jugement en date du 31/01/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le chalet savoyard pains & gourmandises SARL ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 21/07/2025, afin d'examiner s'il y a lieu de poursuivre la période d'observation et rappelant qu'à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire de justice, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, pourra examiner l'opportunité d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [C] [M], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement rendu en date du 22/05/2025, ce même tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 21/07/2025, afin d'examiner l'opportunité du renouvellement de la période d'observation, d'un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par ordonnance en date du 26/06/2025, la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a nommé en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [C] [T], en remplacement du mandataire précédemment désigné,
Par jugement en date du 25/07/2025, ce même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 10/11/2025, afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, sa prolongation exceptionnelle, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
L'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 10/11/2025,
Lors de l'audience : * La SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [C] [T], ès qualités, comparant en la personne de monsieur [H] [V], avec pouvoir, a sollicité le renvoi de l'affaire à la mi-janvier, * Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Dylan Goddet avocat au barreau d'Annecy n'a pas formulé d'observation particulière, * Une note en délibéré a été autorisée afin que le débiteur justifie du paiement des frais de procédure collective,
En cours de délibéré et en date du 17/11/2025, le mandataire judiciaire a confirmé le bon règlement des frais de procédure collective,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l'article L631-15 du code de commerce dispose que « Article L631-15 I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.(…)le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.»,
Attendu qu'en l'espèce, la première période d'observation expirera le 31/01/2026, que le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d'observation et à la poursuite de l'activité, que le débiteur ne s'y oppose pas
et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire d'y faire droit afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme et la poursuite de l'activité de la société Le chalet savoyard pains & gourmandises SARL conformément à l'article L631-15 du code de commerce et d'ordonner le rappel de l'affaire à notre audience du 12/01/2026 à 10 heures 00, afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le juge-commissaire consulté en son rapport écrit et versé au dossier, Vu l'avis écrit du ministère public,
MAINTIENT la période d'observation de : LE CHALET SAVOYARD PAINS & GOURMANDISES SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 527759195 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de fabrication et vente de produits de boulangerie pâtisserie sandwicherie chocolaterie glacerie traiteur,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
AUTORISE la poursuite de l'activité,
ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel du 12/01/2026 à 10 heures 00 afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,
DIT que la présente décision emporte convocation aux parties aux dates et heures indiquées et qu'elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.