Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00476
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 714 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/10/2025

Numéro de PC : 2024RJ280 Numéro de Rôle : 2025F476

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement de conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 06/10/2025 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT: Madame Roseline Cabé

JUGES : Monsieur Michel Gravier Monsieur Jean-Noël Baud

[…]

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,

Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2024RJ280 à l'égard de : [K] TP SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro [Numéro identifiant 1] au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de travaux publics, pose d'enrobés bitumeux, terrassement, déneigement, transport public de marchandises, loueur d'engins de travaux publics de poids lourds avec ou sans conducteur vente d'agrégats

En la cause :

SELARL AJ [Y] & Associés, [Adresse 2] représentée par maître [M] [Y], administrateur judiciaire,

Maître [D] [Q], [Adresse 3] en personne et assisté par maître [O] [S], mandataire judiciaire,

RCPS terrassement, non comparant, offrant

MP chasse & DDTSL, non comparant, offrant

Crédit agricole des Savoie, [Adresse 4] non comparant, créancier nanti et cocontractant

SAS Etablissements [K] freres, [Adresse 5], comparant et représenté par maître Guillaime Douillard avocat au barreau de Lyon, cocontractant

SNC [K] freres, [Adresse 5], comparant et représenté par maître Guillaime Douillard avocat au barreau de Lyon, cocontractant

Sma courtage, [Adresse 6], non comparant, cocontractant

Sma btp, [Adresse 7], non comparant, cocontractant

Tokio marine europe SA, [Adresse 8], non comparant, cocontractant

Axa [Adresse 9], non comparant, cocontractant

Satec, [Adresse 9], non comparant, cocontractant

Chubb - satec Rhône Alpes, [Adresse 10], non comparant, cocontractant

Cfdp, [Adresse 11], non comparant, cocontractant

Agco Finance, [Adresse 12], comparant et par maître Véronique Cottin, avocate au barreau de Thonon-les-Bains, cocontractant

Bpaura, [Adresse 13], non comparant, cocontractant

Credit agricole leasing, [Adresse 14], non comparant, cocontractant

CIC Leasing, [Adresse 15], non comparant, cocontractant

DLL Financial solutions partner, [Adresse 16], non comparant, cocontractant

Komatsu finance / BNP paribas leasing solutions, [Adresse 17], non comparant, cocontractant

Lixxbail, [Adresse 18], non comparant, cocontractant

Bpce lease, [Adresse 19], non comparant, cocontractant

Mutualease, [Adresse 15], non comparant, cocontractant

Service de gestion comptable de [Localité 1], [Adresse 20], non comparant, cocontractant

Orange, [Adresse 21], non comparant, cocontractant

Ricoh, [Adresse 22], non comparant, cocontractant

STTL Annecy, [Adresse 23], non comparant, cocontractant

Marie de [Localité 2], [Adresse 24], comparant et représenté par monsieur [T] [K], cocontractant

EDF, [Adresse 25], non comparant, cocontractant

Sogelink, [Adresse 26], non comparant, cocontractant

Wingu, [Adresse 27], non comparant, cocontractant

Ecoger, [Adresse 28], non comparant, cocontractant

Edisys, [Adresse 29], non comparant, cocontractant

ATMB, [Adresse 30], non comparant, cocontractant

Firststop, [Adresse 31], non comparant, cocontractant

Groppi, [Adresse 32], non comparant, cocontractant

Koesio aura, [Adresse 33], non comparant, cocontractant

Loxam, [Adresse 34], non comparant, cocontractant

Locam, [Adresse 35], non comparant, cocontractant

Probtp, [Adresse 36], non comparant, cocontractant

Cnetp, [Adresse 37], non comparant, cocontractant

Gibello, [Adresse 38], non comparant, cocontractant

Aquarelle immobilier, [Adresse 39], comparant, cocontractant

Franco suisse, [Adresse 40], non comparant, cocontractant

Vinci immobilier, [Adresse 41], non comparant, cocontractant

SCCV domaine de meral, [Adresse 42], non comparant, cocontractant

Grand Annecy agglo, [Adresse 43], non comparant, cocontractant

Par jugement en date du 28/11/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [K] TP SAS, fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 12/05/2025, afin d'examiner s'il y a lieu de poursuivre la période d'observation et rappelant qu'à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, pourra examiner l'opportunité d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire

Par ce même jugement, ce tribunal a désigné maître [D] [Q], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure, et désigné la SELARL AJ [Y] & Associés, prise en la personne de maître [W] [V] [Y], maître [Z] [Y] et maître [M] [A], en qualité d'administrateur de justice avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion de la société,

Par jugement en date du 22/05/2025, ce même tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation et la poursuite de l'activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 08/09/2025 afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement ou plan de cession de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire

Lors de l'audience du 08/09/2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 06/10/2025,

Dans cette perspective, le 09/09/2025, l'administrateur judiciaire a communiqué au greffe de ce tribunal la liste des co-contractants et créanciers nantis et, sur ces indications, les convocations ont été adressées en vue de l'audience du tribunal de commerce de Thonon les Bains se tenant le 06/10/2025 pour examen des offres améliorées et le cas échéant conversion en liquidation judiciaire

Deux offres de reprise ont été reçues dans ce délai par l'administrateur judiciaire, l'une présentée par la société RCPS terrassement et l'autre présentée par la société MP chasse & DDTSL

L'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 06/10/2025,

Lors de l'audience : * La SELARL AJ [Y] & Associés, ès qualité, comparant en la personne de maître [M] [A] a indiqué que la publicité relative à la cession a été réalisée, et que les offrants se sont désistés, * Maître [D] [Q], ès qualité, représenté par maître [O] [S] a repris les termes de sa requête écrite et a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, * Le débiteur, comparant, et représenté par maître Christian Borel avocat au barreau de Lyon * Le cocontractant, la société Etablissements [K] Frères SAS comparant et représenté par maître Guillaime Douillard avocat au barreau de Lyon, n'a pas formulé d'observation particulière * Le cocontractant, la société [K] Frères SNC comparant et représenté par maître Guillaime Douillard avocat au barreau de Lyon, n'a pas formulé d'observation particulière * Le cocontractant, la société AGCO Finance, représenté par maître Véronique Cottin, avocate au barreau de Thonon-les-Bains, n'a pas formulé d'observation particulière * Le cocontractant, la mairie de [Localité 2] comparant et représenté par monsieur [T] [K], n'a pas formulé d'observation particulière * Le cocontractant, la société Aquarelle immobilier, comparant, n'a pas formulé d'observation particulière * Le ministère public a émis un avis favorable à la conversion de la procédure,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu qu'en l'espèce, il est sollicité du tribunal de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire,

Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies que l'entreprise ne peut pas présenter un plan de redressement, ni poursuivre son activité, et que les offres proposées ne permettraient pas d'assurer le maintien de l'activité et des emplois, les deux offrants s'étant d'ores et déjà désistés de leurs engagements, que dans ces conditions son redressement est manifestement impossible,

Attendu que l'article L641-2-1 du code de commerce dispose que le tribunal n'entend pas faire application du régime simplifié dans la mesure où le nombre de salariés est supérieur aux seuils fixés par l'article D641-10 du code de commerce,

Et attendu qu'il n'est pas nécessaire d'autoriser la poursuite d'activité dans la mesure où la cession de l'entreprise n'est pas envisageable et que les intérêts en présence ne le justifie pas,

Attendu qu'en conséquence, il convient de convertir la procédure en liquidation judiciaire sous le régime général,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'avis du ministère public, Vu l'audition en chambre du conseil sus visée, Vu le rapport du juge commissaire,

CONSTATE l'impossibilité de redressement de la société [K] TP SAS,

DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la cession de l'entreprise,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

PRONONCE la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire pour : [K] TP SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro [Numéro identifiant 1] au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de travaux publics, pose d'enrobés bitumeux, terrassement, déneigement, transport public de marchandises, loueur d'engins de travaux publics de poids lourds avec ou sans conducteur vente d'agrégats

MET FIN à la période d'observation et à l'activité,

MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire,

MAINTIENT les organes suivants :

Madame Giroud Nathalie, en qualité de juge-commissaire de la procédure, Monsieur Folléa Rémi en qualité de juge-commissaire suppléant de la procédure,

DESIGNE maître [D] [Q], en qualité de liquidateur judicaire de la procédure qui devra tenir informé au moins tous les trois mois le juge commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations,

DESIGNE la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 44] à [Localité 3], à l'effet de réaliser sans délai le récolement d'inventaire prévu à l'article L. 641.1 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,

DIT qu'en application de l'article L641-5 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procèdera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et établira l'ordre des créanciers,

RAPPELLE au débiteur qu'il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction, DIT que conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, l'examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de vingt-quatre mois à savoir avant le 10/10/2027,

RAPPELLE qu'avant l'examen de la clôture de la procédure par le tribunal, il incombe au liquidateur désigné de déposer au greffe de ce tribunal l'état des créances,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

ORDONNE d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi des articles R641-7 et R641-8 du même code,

DIT que la présente décision sera signifiée au débiteur, communiquée au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Roseline Cabé

Signe electroniquement par Roseline Cabe

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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