Autres demandes relatives à la vente
VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04295
- Formation
- CIVIL_EX-TI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 473 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/00001
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
N° RG 25/04295 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J2BX
[B] [A] épouse [S] représentante légale de son fils mineur, [S] [W] né le 24/08/2010
ET :
SAS LBC FRANCE
GROSSE + COPIE le à
COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 mars 2026 puis prorogée au 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [A] épouse [S] en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [S], née le 02 Janvier 1984 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne D’une part ;
DEFENDERESSE
Société LBC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée D’autre part ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 19 septembre 2025, Mme [B] [A] épouse [S], en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [S], a saisi le Tribunal judiciaire de Tours, d’une demande de condamnation de la SAS LBC FRANCE, exerçant sous l’enseigne “Le Bon Coin”, à lui payer la somme de 259,83 € outre 85 € au titre des différents frais engagés (courriers recommandés, photocopies, impressions) et la somme de 250 € au titre de son préjudice moral liés aux inconvénients causés.
Elle explique que son fils mineur a commandé sur le site Le Bon Coin avec sa carte bancaire une console (Pimax Portal) ; que lors de la réception du colis, il a été constaté que celui-ci ne contenait pas la console mais des gants ; qu’ils ont immédiatement informés le vendeur qui a signalé avoir été victime d’une vol après l’envoi du colis ; que malgré la notification à la SAS LBC FRANCE de ce que le colis était non conforme, le paiement a été validé en faveur du vendeur.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 07 janvier 2026 par le greffe.
A l’audience, Mme [B] [A] épouse [S], en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [S], a maintenu l’ensemble de ses demandes. La SAS LBC FRANCE, bien que régulièrement convoquée (accusé de réception signé), n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande indemnitaire
- Sur l’existence d’un contrat entre la SAS LBC FRANCE et les utilisateurs du site leboncoin
Conformément à l’article L111-7 du Code de la consommation « est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant un service de communication en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ». Cela implique un ensemble d’obligations devant être respectées par la plateforme en ligne. L’une d’elle concerne l’instauration de conditions générales d’utilisation du service.
Ces conditions générales d’utilisation (CGU) peuvent être qualifiées de contrat d’adhésion, au sens de l’article 1110 du Code civil, à savoir « un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».
Ce contrat lie l’utilisateur bien avant toute transaction. Il est matérialisé par l’acceptation des CGU et engendre des obligations envers l’utilisateur mais aussi envers le Bon Coin, notamment l’accès au service de mise en relation, le respect des règles d’utilisation, la conformité avec les obligations de transparence.
- Sur l’existence d’un contrat “protection leboncoin” avec SAS LBC FRANCE
Vu l’article 1103 du Cod civil,
Un contrat de vente est une « convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à payer » en application de l’article 1582 du Code civil. Dans la transaction de vente, la plate-forme qui met en lien des vendeurs avec des acheteurs est en principe simple intermédiaire. Elle n’est en effet pas partie au contrat de vente.
En revanche, si la plateforme fournit une prestation de sécurité, à savoir une aide à la description, une assistance ou encore une sécurisation de la transaction, il est possible de lui reconnaître un rôle actif, et donc d’engager la responsabilité civile en cas d’une manœuvre frauduleuse ou d’une vente non conforme.
En l’espèce, lors de l’achat de la console sur le site leboncoin, le jeune [W] [S] a opté pour la prestation “protection leboncoin” offerte par la SAS LBC FRANCE prévoyant moyennant des frais de service compris entre 0.99 et 4% du prix d’achat : - la “sécurisation de votre argent jusqu’à votre confirmation de récupération de l’article”, - le “remboursement en cas de besoin,” - “une assistance de la part du service client”.
La SAS LBC FRANCE en contrepartie des frais de 9,84 € facturés au titre de la prestation “protection leboncoin” avait une obligation de ne pas débloquer le prix de la console dans les mains du vendeur tant que le jeune [X] [S] n’avait pas validé l’avoir reçu et déclaré conforme.
- Sur la responsabilité contractuelle de la SAS LBC FRANCE
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Le jeune [W] [S] justifie avoir réalisé les réclamations tant au niveau du vendeur que de la SAS LBC FRANCE. Pour autant cette dernière a validé le paiement au motifs que le poids fourni par Mondial Relay lors de l’envoi du colis était différent de celui fourni par le jeune [W] [S] lors de sa réclamation.
Il ressort des pièces au dossier que le vendeur professionnel n’a pas contesté qu’un vol est survenu après l’envoi du colis mais avant sa livraison. En tout état de cause, tant que le bien n’a pas été livré, le risque de perte est supporté par le vendeur non par l’acheteur. En transférant l’argent du jeune [W] [S] au vendeur à titre de paiement du prix alors que la preuve d’une livraison conforme n’était pas établie, la SAS LBC FRANCE a dès lors commis une faute.
Cette faute dans l’exécution du contrat “protection leboncoin” a engendré un préjudice matériel pour le jeune [W] [S] à hauteur de 249,99 €, correspondant au prix de la console et au coût postal de la livraison (hors prix de la protection leboncoin).
La SAS LBC FRANCE sera condamnée en conséquence à régler à Mme [B] [A] épouse [S], en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [S] cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jeune [W] [S] justifie également avoir dû réaliser seul différentes démarches en vain et justifie à ce titre d’un préjudice moral qu’ il y a lieu d’indemniser à hauteur de la somme de 100 €.
2- Sur les mesures de fins de jugement
Perdant le procès, la SAS LBC FRANCE sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS LBC FRANCE les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [B] [A] épouse [S], en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [S] au titre de la présente instance.
La SAS LBC FRANCE sera en conséquence condamnée à payer à Mme [B] [A] épouse [S], en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [S] la somme de 85 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile (frais postaux, de photocopies etc...).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la SAS LBC FRANCE à payer à Mme [B] [A] épouse [S], en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [S] la somme de 249,99 € (DEUX CENT QUARANTE-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SAS LBC FRANCE à payer à Mme [B] [A] épouse [S], en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [S] la somme de 100,00 € (CENTS EUROS) ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [B] [A] épouse [S], en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [S] ;
Condamne la SAS LBC FRANCE aux dépens ;
Condamne la SAS LBC FRANCE à payer à Mme [B] [A] épouse [S], en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [S] la somme de 85,00 € (QUATRE-VINGT-CINQ EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER, Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/04295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.