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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/04095
Formation
JEX MOBILIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
800 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/04095 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOMR AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 348 013 038 ayant son siège social [Adresse 3], / [G] [N] NAC: 78M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 348 013 038 ayant son siège social [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] IMMOBILIER [Adresse 5]

représentée par Maître Stéphanie MACE de STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 158

DEFENDEUR

M. [G] [N], demeurant [Adresse 6]

non comparant

DEBATS Audience publique du 18 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 23 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’une ordonnance de référés en date du 19 mars 2024 signifiée à Madame [D] [H] le 4 avril 2024, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024 dénoncé le 12 novembre 2024 à Monsieur [G] [N], en sa qualité de locataire tiers débiteur de Madame [H], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier pour la somme de 3.655,38€, principal, intérêts et accessoires ajoutés.

Dans la mesure où Monsieur [N] n’acquiesçait pas à la mesure, le syndicat des copropriétaires saisissait la présente juridiction aux fins d’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [N] aux fins de recouvrer sa créance directement auprès de lui, lui-même étant redevable de ses loyers auprès de Madame [H], bailleresse. Toutefois, à l’audience, le syndicat des copropriétaires se désistait de toute demande de titre exécutoire dans la mesure où la saisie-attribution avait fait l’objet d’une mainlevée suite au paiement des sommes dues par Madame [H] elle-même. Le syndicat des copropriétaires maintenait cepandant ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance auprès de Madame [H], co-propriétaire, et tentait d’ontenir paiement de la créance en sollicitant directement le locataire débiteur de Madame [H]. Néanmoins, compte tenu du fait que Madame [H] a réglé elle-même les sommes dues, la demande de titre exécutoire est devenue sans objet.

Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte et de la durée du contentieux, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, Monsieur [N] ayant résisté irrégulièrement à la demande de paiement du syndicat des copropriétaires, il conservera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que la demande principale de délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [N] est devenue sans objet,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/04095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.