Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Saisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/04478
Formation
JEX MOBILIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 258 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/04478 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNR6 AFFAIRE : [Q] [P], [D] [I] épouse [P] / S.E.L.A.R.L. AEGIS NAC: 78G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDEURS

M. [Q] [P] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 321

Mme [D] [I] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 321

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. AEGIS, représentée par Me Souad HADDANI-AGDAY, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 823 127 121, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAMAZ, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 809 618 895, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

DEBATS Audience publique du 18 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 29 Décembre 2025

**************************

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 19 juin 2023 du Tribunal Judiciaire de Toulouse, la société SAMAZ a été condamné à procéder à la fourniture et à l’installation à ses frais du meuble persienne et de la porte d’un lave-vaisselle au bénéfice de Monsieur et Madame [P], et ce dans un délai de 45 jours, sous astreinte de 30€ par jour de retard sur une durée de deux mois passé ce délai.

Le jugement a été signifié le 4 janvier 2024 à la société SAMAZ.

Se plaignant de ce que cette société n’avait toujours pas exécuté les dispositions de la décision du 19 juin 2023, Monsieur et Madame [P] ont, par acte d’huissier du 29 décembre 2025, assigné la SELARL AEGIS, mandataire judiciaire de la société SAMAZ sous procédure collective devant le juge de l’exécution de [Localité 3] afin : - de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 19 juin 2023 à la somme de 30€ par jour de retard sur une période de deux mois, et de la faire condamner à leur payer à ce titre la somme de 1.830€, - de faire condamner AEGIS, en sa qualié de mandataire judiciaire de la société SAMAZ à lui payer une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Régulièrement assignée à l’audience du 18 mars 2025, la SELARL AEGIS, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.

Enfin, l’existence de la procédure collective ne fait pas obstacle à l’action en liquidation d’astreinte.

Il ressort de la présente procédure que Monsieur et Madame [P] ont obtenu gain de cause devant la juridiction du fond, et que malgré cela, la décision qui ordonne la fourniture et l’installation aux frais de la société intervenante du meuble persienne et de la porte du lave-vaisselle n’a toujours pas été exécutée.

Ni cette société ni son mandataire judiciaire ne se sont présents à l’audience, et aucun ne fait valoir d’argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis plus de trois années.

Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période ayant couru du 14 février 2024 au 14 avril 2024, soit une période de 60 jours ,

30€ x 60 jours = 1.800€ .

Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SELARL AEGIS en sa qualitié de représentante de la société SAMAZ à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décisionréputée contradictoire, en premier ressort

Liquide l’astreinte prononcée par le jugement du 19 juin 2023 à l’encontre de la société SAMAZ au profit de Monsieur et Madame [P] à la somme de 1.800€ pour la période ayant couru du 14 février 2024 au 14 avril 2024,

Condamne la SELARL AEGIS en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SAMAZ au paiement de cette somme aux demandeurs,

Condamne la SELARL AEGIS en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SAMAZ à payer une somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/04478.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.