Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02294
- Formation
- JEX MOBILIER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 619 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02294 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCIX AFFAIRE : SAS IFB FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 429 912 249 / [W] [H] NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
SAS IFB FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 429 912 249, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDEUR
M. [W] [H] M.[H] exerce la profession d’agent maritime né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 8
DEBATS Audience publique du 18 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige portant sur une opération immobilière opposant Monsieur [W] [H] à la société IFB FRANCE, par arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 mars 2025 cassant l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 23 octobre 2023, la société IFB FRANCE a été condamnée à verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [H]. En vertu de ce titre exécutoire, par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025 dénoncé le 11 avril 2025 à IFB FRANCE, Monsieur [W] [H] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette société , tenus dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, pour un montant de 5.741,62€.
Par requête en date du 12 mai 2025, IFB FRANCE a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. A l’audience du 18 mars 2026, les parties convenaient que le litige au fond avait été réglé par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 12 mars 2026, lequel condamne IFB à la somme de 218 250€ à titre de dommages intérêts au bénéficede Monsieur [H]. Mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée. Chaque partie maintenait ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société IFB FRANCE à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE que les demandes sur la saisie-attribution sont devenues sans objet, EN DEBOUTE les deux parties, CONDAMNE la société IFB FRANCE à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/02294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.