Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
25/00135
Formation
Contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
950 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

N° RG 25/00135 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EC3I

N° MINUTE : 26/ 0094

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 MARS 2026

DEMANDERESSE:

URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [L] [S], audiencière, munie d’un pouvoir spécial, dispensée de comparution

DÉFENDEUR:

Monsieur [Z] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et l’assesseur ci-dessus nommé, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 04 Mars 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2025, le directeur de l’URSSAF Île-de-France a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [Z] [Q] pour des cotisations, contributions et majorations pour la période du quatrième trimestre 2024 d’un montant total de 139 €. Cette mise en demeure a été réceptionnée le 15 février 2025.

L’URSSAF Île-de-France a décerné à Monsieur [Z] [Q] une contrainte le 30 avril 2025 d’un total de 139 € visant cette mise en demeure.

Cette contrainte a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025.

Par courrier adressé en recommandé le 21 mai 2025, Monsieur [Z] [Q] à formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant la présente juridiction.

Convoqué par lettre simple à l’audience du 5 novembre 2025, Monsieur [Z] [Q] n’était ni présent ni représenté.

Convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 20 novembre 2025, Monsieur [Z] [Q] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 7 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.

Suivant des conclusions adressées au défendeur par courriel du 20 octobre 2025, réceptionnées le 22 octobre 2025, l’URSSAF demande au tribunal de bien vouloir :

Valider la contrainte dans son entier montant ;Condamner le cotisant aux frais de signification ; Condamner M. [Q] à payer à l’URSSAF Ile-de-France 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappeler que la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Aux termes de son courriel du 22 octobre 2025, Monsieur [Z] [Q] indique qu’il ne sera pas présent à l’audience et qu’il paiera sous la contrainte les sommes.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte

La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 21 mai 2025 que Monsieur [Z] [Q] a formé opposition.

Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté.

L’opposition est par ailleurs motivée.

L’opposition est ainsi recevable.

Sur la contrainte

Il convient de rappeler que c’est à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (en ce sens Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94-15.516, Bulletin 1996 V n° 99, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n° 242).

En l’espèce, Monsieur [Z] [Q] n’a pas comparu et n’a pas soutenu son opposition à la contrainte.

Il résulte par ailleurs du courriel du 22 octobre 2025 qu’il a adressé à l’URSSAF qu’il paiera sous la contrainte, démontrant par là même qu’il ne conteste plus devoir les sommes visées dans la contrainte.

Il convient ainsi de la condamner à verser à URSSAF la somme de 139 € au titre des cotisations sociales visées dans la contrainte.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante à cette instance, Monsieur [Z] [Q] est tenu aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "

Monsieur [Z] [Q] est ainsi également condamné aux frais de signification de la contrainte.

Enfin, l'équité commande de le condamner à participer aux frais non compris dans les dépens engagés par l'URSSAF dans le cadre de cette instance et ce, à hauteur de 100 € étant relevé que Monsieur [Z] [Q] n'a pas soutenu son opposition à la contrainte mais ne s'est pas pour autant désisté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 139 € au titre des cotisations sociales visées dans la contrainte du 30 avril 2025;

CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] aux dépens les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25/00135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.