Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00081
- Formation
- Contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 030 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D3PI
N° MINUTE : 26/00136
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Madame [A] [P] [Adresse 1] [Localité 1] non présente, ni représentée
DÉFENDERESSES:
MSA [Localité 2]- ORNE - [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [W] [M], cadre gestionnaire, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs : Madame [H] [G], représentant les travailleurs non salariés Madame [J] [D], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 11 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 25 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE.
Madame [A] [P] est affiliée à la caisse d’allocations familiales (la CAF) de la [Localité 2] depuis le 1er septembre 2022 après avoir été affiliée à la caisse de mutualité sociale agricole de la [Localité 2] Orne Sarthe (la MSA). Dans le cadre de cette mutation, la MSA a établi le 26 septembre 2022 un bordereau de créances à recouvrer faisant état de diverses créances dont deux créances d’allocation logement familiale de 777,19 € et 2563 € soit un total de 3340,19 €.
Par courrier daté du 18 octobre 2022, la CAF de la [Localité 2] a indiqué à Madame [P] que la MSA lui a transmis son dossier et lui a demandé de récupérer auprès d’elle divers trop-perçu d’aide au logement d’un total de 3340,19 €.
La CAF a demandé à la MSA par courrier daté du 23 décembre 2022 de bien vouloir étudier la demande de remise de dette pour le trop-perçu d’allocation logement familiale de 2566,83 € pour la période de janvier à août 2022.
Par courrier daté du 26 septembre 2024, la MSA a indiqué à Madame [P] que suite à la saisine de la commission de recours amiable et à la remise de dette totale de 777,19 €, ce montant lui a été versé sur son compte bancaire de sorte qu’elle reste redevable de la totalité des créances transmises à la CAF.
Par courrier adressé en recommandé le 6 avril 2024, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval suite à deux décisions de la commission de recours amiable de la MSA des 8 février 2024 relatives à une remise partielle d’indus de 117,63 € et de 659,56 € relatifs à des indus de prestations familiales de l’année 2022 respectivement de 746,81 € et de 659,56 € . Dans le cadre de ce recours, elle a également joint le courrier du 1er novembre 2022 établi par la CAF l’enjoignant à régler la somme de 3340,19 € au titre de l’indu d’allocation logement familiale.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 4 décembre 2024, la CAF demande au tribunal de bien vouloir la déclarer hors de cause concernant la contestation des décisions de remises partielles d’indu et de la déclarer également hors de cause concernant la contestation relative à l’aide au logement et, en tout état de cause, se déclarer incompétent aux fins d’examiner cette demande est invitée la requérante à mieux se pourvoir.
Par jugement du 3 février 2025, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a mis hors de cause la CAF, invité Madame [P] à mieux se pourvoir pour la contestation relative à l’indu d’allocation logement familiale visé dans le courrier de la CAF du 1er novembre 2022 et renvoyé l’instance devant le pôle social agricole du tribunal judiciaire de Laval pour les contestations des deux décisions rendues par la commission de recours amiable de la MSA.
Suivant des conclusions réceptionnées au greffe le 31 août 2025 et reprises à l’audience du 11 février 2026, la MSA demande au tribunal de bien vouloir : à titre principal,débouter Madame [P] de l’ensemble de ses prétentions, confirmer la décision de remise partielle de la commission de recours amiable d’un montant de 777,19 € notifiée par le biais des de lettre du 8 février 2024, à titre reconventionnel,condamner Madame [P] au paiement d’une somme de 1375,79 € correspondant au solde de l’indu d’allocation de logement à caractère familial (777,19 € + 598,60 €). À l’audience du 11 février 2026, seule la MSA était représentée, Madame [P] ayant bien reçu la lettre de convocation adressée en recommandé par le greffe réceptionné le 2 décembre 2025.
La MSA a soulevé l’incompétence au profit du tribunal administratif.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions suscitées, et ceux en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Il convient de rappeler que suivant le jugement du 3 février 2025, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a invité Madame [P] à mieux se pourvoir pour la contestation relative à l’indu d’allocation logement familiale visé dans le courrier de la caisse d’allocations familiales de la Mayenne du 1er novembre 2022.
S’agissant en revanche des recours formés à l’encontre des deux décisions de la commission de recours amiable de la MSA en date des 8 février 2024, l’une relative à un indu de 659,56 € pour lequel une remise a été accordée à hauteur de ce montant et l’autre relative à un indu de 746,81 € pour lequel une remise partielle a été accordée pour un montant de 117,63 €, il convient de constater que la MSA n’a pas conclu sur ce point.
La MSA est ainsi invitée à produire ses observations sur les contestations de remises de dettes tel que prévu par la commission de recours amiable (décisions du 8 février 2024).
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit;
INVITE la MSA à produire ses observations sur les recours formés suite aux deux décisions de la commission de recours amiable en date des 8 février 2024 relatives à une remise de dette totale pour l’indu de 659,56 € et à la remise partielle de dette pour l’indu de 748,81 € (remise de 117,63 €) ;
RESERVE les droits des parties et dépens ;
DIT que les débats se poursuivront à l’audience du 3 juin 2026 à 9h.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24/00081.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.