Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00421
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
739 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 07/05/2025

Numéro de PC : 2025RJ93 Numéro de rôle : 2025F421

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement de désistement d'instance

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 05/05/2025 où étaient et siégeaient :

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07/05/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,

ENTRE :

Demandeur : LE MAQUIS SCI [Adresse 1] Non comparant,

ET

Défendeur : AKLM CONSULTING SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 828705897 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de activités de consultant et de conseil en entreprises, toutes prestations de services en matière administrative, financière, commerciale, informatique, de gestion, de recrutement, Non comparant,

Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ93 à l'égard de la société : AKLM CONSULTING SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 828705897 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de activités de consultant et de conseil en entreprises, toutes prestations de services en matière administrative, financière, commerciale, informatique, de gestion, de recrutement,

Par jugement en date du 04/04/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AKLM Consulting SAS ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 02/06/2025, afin d'examiner s'il y a lieu de poursuivre la période d'observation et rappelant qu'à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire de justice, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, pourra examiner l'opportunité d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [R] [C], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,

Par déclaration reçue au greffe de ce tribunal en date du 22/04/2025, la société Le Maquis SCI a formé tierce opposition au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société AKLM Consulting SAS,

L'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 05/05/2025,

Lors de cette audience, * Le demandeur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui, il a sollicité par courrier reçu au greffe de ce tribunal en date du 02/05/2025, que lui soit donné acte de son désistement d'instance à l'encontre du défendeur, * Le défendeur n'est pas présenté, ni personne pour lui, * La SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [J] [W] n'a pas formulé d'observations particulières,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »,

Et attendu que l'article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,

Attendu qu'en l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance,

Attendu que le défendeur n'a fait valoir ni défense au fond, ni fin de non recevoir,

Attendu qu'en conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance,

Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », qu'ils seront mis à la charge de la demanderesse,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DONNE acte à la société Le Maquis SCI de son désistement d'instance à l'encontre de la société AKLM Consulting SAS,

CONSTATE l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : 2025F00421,

ET se déclare dessaisi à compter de ce jour,

DIT et juge que les dépens liquidés à la somme de 84,46 € dont 14,08 de TVA seront supportés par la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Margaux Barrière

Le Président Roseline Cabé

Signe electroniquement par Roseline Cabe

Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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