Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00365
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 310 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 20/10/2025

Numéro de PC : 2024RJ247 Numéro de Rôle : 2025F365

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement de conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 13/10/2025 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT: Madame Roseline Cabé

JUGES : Monsieur Michel Gravier Monsieur Jacques Berger

Qui en ont délibéré,

Assistés lors des débats par

GREFFIER:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Delphine Ancel, commis-greffier

MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20/10/2025, date de la prorogation dont les parties ont été dûment avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,

Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2024RJ247 à l'égard de : VALD SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 918244872 au RCS de [Localité 1], Pour une activité d'achat et d'exploitation de tous fonds de commerce de restauration, vente à emporter, traiteur, bar à vins, café ; location de salle pour tous événements privatisés,

Par jugement en date du 18/10/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VALD SAS ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d'observation de six mois,

Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [K] [W], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,

Par jugement en date du 11/04/2025, ce même tribunal a prononcé le renouvellement de la période d'observation, autorisé la poursuite de l'activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 21/07/2025, afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Après un renvoi, l'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 13/10/2025,

Lors de l'audience : * La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [K] [W], ès qualités, comparant en personne et assisté de son collaborateur a repris les termes de son rapport écrit et a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, * Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Jean-Marie Lamotte avocat au barreau de Thonon-les-Bains, n'a pas formulé d'observation particulière,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article L631-15 du code de commerce dispose que «A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur..»,

Et attendu que l'article D641-10 du code de commerce dispose que « les seuils prévus par L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. Les seuils prévus par L. 641-2-1, pour l'application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. »

Attendu qu'en l'espèce, il est sollicité du tribunal de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par le mandataire judiciaire,

Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies à savoir que l'entreprise ne peut pas présenter un plan de redressement, que dans ces conditions le redressement est manifestement impossible,

Attendu que la situation à ce jour ne permet pas d'envisager un redressement de l'entreprise, et qu'il n'y a, à notre connaissance, aucun bien immobilier dans l'entreprise,

Attendu qu'en conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, * Vu les articles L641-2, L644-1 et suivants et R644-2 et suivants du code de commerce, * Vu l'avis écrit du ministère public,

Vu l'audition en chambre du conseil sus visée,

Vu le rapport du juge-commissaire,

CONSTATE l'impossibilité de redressement de la société Vald SAS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

PRONONCE la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire sous le régime simplifié pour : VALD SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 918244872 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité d'achat et d'exploitation de tous fonds de commerce de restauration, vente à emporter, traiteur, bar à vins, café ; location de salle pour tous événements privatisés,

MET FIN à la période d'observation qui s'est poursuivie jusqu'à ce jour,

MAINTIENT les organes suivants :

Madame Giroud Nathalie, en qualité de juge-commissaire de la procédure, Monsieur Folléa Rémi, en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure,

DESIGNE la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [K] [W], en qualité de liquidateur judicaire de la procédure qui devra tenir informé au moins tous les trois mois, le juge commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations conformément à l'article L641-7 du code de commerce,

DESIGNE la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 2] à [Localité 1], à l'effet de réaliser sans délai le récolement d'inventaire prévu à l'article L. 641.1 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,

DIT qu'en application de l'article L644-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision et qu'à l'issue, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

RAPPELLE au débiteur qu'il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,

DIT que conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, l'examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de douze mois à savoir avant le 20/10/2026,

RAPPELLE qu'avant l'examen de la clôture de la procédure par le tribunal, il incombe au liquidateur désigné de déposer au greffe de ce tribunal l'état des créances complété le cas échéant du projet de répartition le tout conformément aux articles L644-3, L644-4 et R644-2 du code de commerce,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

ORDONNE d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi des articles R641-7 et R641-8 du même code,

DIT que la présente décision sera signifiée au débiteur, communiquée au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Roseline Cabé

Signe electroniquement par Roseline Cabe

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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