Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00361
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
894 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00361 * 2512200010/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 02/05/2025

Numéro de PC : 2025RJ76 Numéro de Rôle : 2025F361

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Autorisation de poursuite d'activité en liquidation judiciaire. - L641-10 R641-18

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 28/04/2025 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT: Monsieur Denis Layat

JUGES : Monsieur Michel Gravier Monsieur Jacques Berger

Qui en ont délibéré,

Assistés lors des débats par GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 02/05/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,

Concernant la procédure de liquidation judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ76 à l'égard de :

LE COIN FERMIER SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 918312232 au RCS de [Localité 1],

Pour une activité de boucherie-charcuterie; Traiteur; Prestation de découpe; Achat-revente de produits alimentaires et autres produits manufacturés; Organisation de soirées à thème; Petite restauration; Vente à emporter de boissons alcoolisées et non-alcoolisées,

Par jugement en date du 27/03/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Le Coin Fermier SARL ayant son siège social [Adresse 1],

Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [E] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure,

Suivant requête déposée en date du 11/04/2025, la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [E] [J] a requis que soit ordonné le maintien de l'activité de la société pour une durée de quinze jours à compter de la date du délibéré autorisant cette poursuite d'activité conformément à l'article L641-10 et R641-18 du code de commerce, à l'effet de procéder au licenciement de quatre salariés,

L'affaire a été inscrite au rôle et sur convocations aux parties par les soins de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 28/04/2025,

Lors de l'audience, * La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [E] [J], comparant en la personne de monsieur [X] [Q] avec pouvoir a repris oralement les termes de sa requête et a sollicité le maintien de l'activité de la société débitrice pour une durée de quinze jours à compter de la date du délibéré de la présente décision, * Le débiteur, comparant en la personne de l'un de ses co-gérants n'a pas formulé d'observations particulières,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article L.641-10 du code de commerce dispose que « Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère Public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. »

Et attendu que l'article R.641-18 du même code dispose que « Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L.641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles. Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public. »

Attendu qu'en l'espèce, il est requis par le liquidateur de la société Le Coin Fermier SARL, en liquidation judiciaire suivant jugement rendu en date du 27/03/2025, de voir autoriser le maintien de l'activité pour une durée de quinze jours à compter de la date du délibéré, au motif que quatre licenciements économiques doivent intervenir et que le délai pour y procéder est insuffisant,

Attendu qu'il ressort de la situation exposée que l'intérêt public ayant trait au licenciement économique de trois salariés nécessite que soit autorisé le maintien de l'activité,

Attendu qu'en conséquence, il convient d'autoriser le maintien de l'activité de la société Le Coin Fermier SARL jusqu'au 16/05/2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, statuant en premier ressort, publiquement et par décision contradictoire,

Vu la requête présentée, Vu les dispositions des articles L.641-10 et R.641-18 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcé le 27/03/2025 et y ajoutant,

AUTORISE le maintien de l'activité jusqu'au 16/05/2025 de la société :

LE COIN FERMIER SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 918312232 au RCS de [Localité 1], Pour une activité de boucherie-charcuterie; Traiteur; Prestation de découpe; Achat-revente de produits alimentaires et autres produits manufacturés; Organisation de soirées à thème; Petite restauration; Vente à emporter de boissons alcoolisées et non-alcoolisées,

ORDONNE qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicités y afférent,

DIT que le présent jugement sera notifié en lettre recommandée aux dirigeants de la société Le Coin Fermier SARL, au C.S.E. ou, à défaut, aux représentants du personnel et qu'il sera transmis contre récépissé au liquidateur judiciaire et communiquée au ministère public.

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Margaux Barrière

Le Président Denis Layat

Signe electroniquement par Denis Layat

Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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