Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
26/00176
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 061 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00176 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXB4 Madame [G] [D]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 01 Avril 2026, Minute n° 26/179

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [G] [D] 31 Route de St Mathieu 06130 GRASSE née le 20/10/2001 actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE

Partie comparante assistée de Me Myriam CHARKI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) ASSOCIATION ATIAM es qualitès de curateur partie non comparante,

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 30 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 31 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [G] [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. En l’espèce, Madame [G] [D] était hospitalisée au Centre Hospitalier de GRASSE sans son consentement à compter du 22 janvier 2026. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance en date du 2 février 2026. Des certificats médicaux ont été établis mensuellement, le 25 février 2026 et le 25 mars 2026. Un programme de soins était mis en place à compter du 25 février 2026 et une readmission en hospitalisation complète était décidée le par le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 23 mars 2026, au vu d'un certificat médical établi 23 mars 2026 par le Docteur [X], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de GRASSE. Par décision du 25 mars 2026, le Directeur de l’établissement de soins a décidé de la poursuite de l’hospitalisation complète. Le certificat médical de réintégration, en date du 23 mars 2026 mentionne une nouvelle consommation de toxiques, une défiance vis-à-vis de soins, la patiente se montrant sthénique, insultante et hétéro-agressive. Le certificat médical mensuel établi le 25 mars 2026 précise que la patiente présente une nouvelle décompensation avec consommation de substances illicites, intolérance à la frustration, agressivité et refus de certains soins. L’avis médical motivé établi le 30 mars 2026 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il fait état d’un état psychique de nouveau très instable, avec une reprise par la patiente de sa consommation de substances illicites sans aucune critique, d’un consentement aléatoire aux soins et de risques de mises en danger par la patiente d’elle-même du fait de ses comportements. A l’audience, Madame [G] [D] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.

Il résulte des éléments qui precedent que la procédure de readmission de Madame [G] [D] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond, il ressort du certificat médical du 25 mars 2026 et de l’avis médical du 30 mars 2026, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [G] [D] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée au soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [D] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [G] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [D] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26/00176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.