Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
26/00175
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 441 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00175 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXBR Madame [K] [D]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 01 Avril 2026, Minute n° 26/178

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [K] [D] 568 chemin des moyennes Breguieres Bat A Les Bleues Marine 06600 ANTIBES née le 08 octobre 2003 actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’Antibes

Partie non comparante représentée par Me Myriam CHARKI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 30 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 31 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [K] [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 23 Mars 2026, Madame [K] [D] a été admise à compter du 23 Mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 23 Mars 2026 par Monsieur [H] [G] [D], conjoint et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 23 Mars 2026 par le Docteur [Q], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes. Le certificat médical d’admission précise que la patiente, ayant accouché il y a trois semaines, présente des symptômes d’une psychose post-puerpérale et a été suivie et mise sous psychotropes à la maternité avant de présenter une aggravation de son état après retour à domicile (retrouvée par terre, mutique par son mari qui l’amène aux Urgences). La patiente est décrite comme mutique, le visage triste. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 24 Mars 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne une minimisation par la patiente des troubles à l’origine de l’hospitalisation, une compliance uniquement passive au traitement, des troubles du sommeil importants, une labilité thymique avec des pleurs et un émoussement affectif. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 26 Mars 2026 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, suite à des troubles du comportement au domicile caractérisés par un retrait relationnel massif avec mutisme sur fond de trouble psychique du post-partum, un suivi psychiatrique ayant été initié quelques semaines auparavant suite à la verbalisation d’idées délirantes de persécution lors de son hospitalisation en maternité. Il fait état d’un contact normal, d’une participation à l’échange, dans l’ensemble de manière adaptée, d’un émoussement thymique sans effondrement, d’une organisation cognitive satisfaisante, sans troubles majeurs du cours de la pensée ni d’altération du système logique, d’un discours structuré, sans éléments délirants. Il mentionne un début de critique du caractère pathologique des comportements au domicile mais une conscience encore précaire de l’intérêt d’un traitement psychotrope de fond. Par décision du 26 Mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 30 Mars 2026 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne une nette amélioration clinique (contact de bonne qualité, attitude globalement adaptée, présentation soignée, investissement satisfaisant dans l’échange, fonctionnement cognitif préservé, ébauche d’un travail d’insight, la patiente reconnaissant partiellement le caractère inhabituel des troubles présentés au domicile). Il est cependant relevé que la mise en lien entre les manifestations antérieures à tonalité psychotique et le contexte de vulnérabilité du post-partum reste incomplète. Selon le médecin, la poursuite des soins selon les mêmes modalités est nécessaire, malgré l’amélioration clinique, compte-tenu de la fragilité psychique résiduelle. Madame [K] [D] a refusé de comparaitre à l’audience. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [K] [D] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [K] [D] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, les troubles présentés par la patiente se sont amendés au cours de l’hospitalisation, l’avis médical du 30 mars 2026 fait état d’une fragilité psychique résiduelle nécessitant le maintien de la prise en charge actuelle. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [D] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Madame [K] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [D] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/07153

Attendu que Madame [S] [C] a été hospitalisée pour péril imminent le 15 octobre 2026; que le Docteur [G], médecin de garde extérieur à l’établissement d’accueil a constaté chez la patiente l’existence d’une décompensation psychotique avec propos incohérents et…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aurillac · 26/00130

MOTIFS Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les d…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aurillac · 26/00128

MOTIFS Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les d…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/01224

MOTIFS DE L’ORDONNANCE Monsieur [X] [O] fait l’objet depuis le 15 avril 2024 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète maintenue par décision du juge le 24 avril 2026 ; Par requête reçue le 08 octobre 2026, M. LE DIRECTEUR DU C…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26/00175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.