Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Communication ou production de pièces
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00503
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 586 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00503 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7H6
DECISION N° 26/0073
NOTE EN DELIBERE DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD Assesseur employeur : Jean-Philippe REMY Assesseur salarié : Lionel HUBER Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [O] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : Comparante
PARTIES DÉFENDERESSES :
MDPH DE [Localité 3] D’OR [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]
Comparution : Non comparante et non représentée
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 5]
Comparution : Non comparant et non représenté, dispensé de comparution
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Octobre 2025 Audience publique du 26 Février 2026 Qualification : Notification du jugement :
En application de l’article 446-3 du code de procédure civile,
Vu la requête déposée le15 octobre 2025,
Le 4 février 2025, Mme [J] [O] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir une carte mobilité inclusion (ci-après CMI).
Par décision du 19 juin 2025 notifiée le même jour, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte.
Par décision du 21 août 2025 notifiée le 25 août 2025, le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) initié le 04 juillet 2025 par Mme [J] [O] et réitéré son refus.
Par requête du 15 octobre 2025, enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00503 Mme [J] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de ces décisions et l’octroi de la CMI mention priorité.
Toutefois, la demande initiale de CMI mention priorité et le RAPO relatif à cette carte ne sont pas produits aux débats. A ce jour, le tribunal n’est dépositaire que du RAPO exercé à l’encontre de la décision relative à la CMI stationnement pour laquelle le tribunal judiciaire n’est pas compétent en application de l’article L.241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats et d’enjoindre à Mme [J] [O] de produire, avant le 9 avril 2026 et au contradictoire de la partie adverse, les décisions du Président du Conseil départemental de Côte d’Or relatives à sa demande de CMI mention priorité et/ou le justificatif du recours administratif préalable obligatoire formé par elle à l’encontre de la décision de refus d’octroi de cette même carte. A défaut, le tribunal ne pourra que déclarer irrecevable son recours en application de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale. En effet, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable obligatoire, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le délibéré sera maintenu à la date du 28 avril 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue avant dire-droit, non susceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint Mme [J] [O] de produire, avant le 9 avril 2026 et au contradictoire de la partie adverse, les décisions du Président du Conseil départemental de Côte d’Or relatives à sa demande de CMI mention priorité et/ou le justificatif du recours administratif préalable obligatoire formé par elle à l’encontre de la décision de refus d’octroi de cette même carte.
Dit que le délibéré sera maintenu à la date du 28 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des p…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
16/10/2026MOTIFS * Sur la demande de Carte Mobilité Inclusion portant la mention « invalidité » Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » est attribuée à toute personne don…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
16/10/2026MOTIFS * Sur la demande de carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le …
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
15/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article L114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Communication ou production de pièces. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/00503.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.