Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Communication ou production de pièces

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/00503
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
586 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00503 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7H6

DECISION N° 26/0073

NOTE EN DELIBERE DU 31 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD Assesseur employeur : Jean-Philippe REMY Assesseur salarié : Lionel HUBER Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [O] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparution : Comparante

PARTIES DÉFENDERESSES :

MDPH DE [Localité 3] D’OR [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]

Comparution : Non comparante et non représentée

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 5]

Comparution : Non comparant et non représenté, dispensé de comparution

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCÉDURE :

Date de saisine : 15 Octobre 2025 Audience publique du 26 Février 2026 Qualification : Notification du jugement :

En application de l’article 446-3 du code de procédure civile,

Vu la requête déposée le15 octobre 2025,

Le 4 février 2025, Mme [J] [O] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir une carte mobilité inclusion (ci-après CMI).

Par décision du 19 juin 2025 notifiée le même jour, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte.

Par décision du 21 août 2025 notifiée le 25 août 2025, le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) initié le 04 juillet 2025 par Mme [J] [O] et réitéré son refus.

Par requête du 15 octobre 2025, enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00503 Mme [J] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de ces décisions et l’octroi de la CMI mention priorité.

Toutefois, la demande initiale de CMI mention priorité et le RAPO relatif à cette carte ne sont pas produits aux débats. A ce jour, le tribunal n’est dépositaire que du RAPO exercé à l’encontre de la décision relative à la CMI stationnement pour laquelle le tribunal judiciaire n’est pas compétent en application de l’article L.241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles.

Il convient en conséquence de rouvrir les débats et d’enjoindre à Mme [J] [O] de produire, avant le 9 avril 2026 et au contradictoire de la partie adverse, les décisions du Président du Conseil départemental de Côte d’Or relatives à sa demande de CMI mention priorité et/ou le justificatif du recours administratif préalable obligatoire formé par elle à l’encontre de la décision de refus d’octroi de cette même carte. A défaut, le tribunal ne pourra que déclarer irrecevable son recours en application de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale. En effet, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable obligatoire, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le délibéré sera maintenu à la date du 28 avril 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue avant dire-droit, non susceptible de recours,

Ordonne la réouverture des débats,

Enjoint Mme [J] [O] de produire, avant le 9 avril 2026 et au contradictoire de la partie adverse, les décisions du Président du Conseil départemental de Côte d’Or relatives à sa demande de CMI mention priorité et/ou le justificatif du recours administratif préalable obligatoire formé par elle à l’encontre de la décision de refus d’octroi de cette même carte.

Dit que le délibéré sera maintenu à la date du 28 avril 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Communication ou production de pièces. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/00503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.