Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00115
- Formation
- REFERES JCP <ou= 10 000€
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 787 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00115 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMJH
Minute N° : 26/00167
Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 31 Mars 2026
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Guillaume FORTUNET
le : 31 mars 2026
DEMANDEUR ET DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.C.I. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS ET DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
Monsieur [L] [K] né le 22 Octobre 1981 à [Localité 3] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Madame [H] [Z] épouse [K] née le 12 Mai 1984 à [Localité 4] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffier
EXPLOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 24 février 2026, le Juge des référés d'[Localité 5] a pris la décision suivante :
« Condamnons in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [H] [Z] épouse [K] à régler à la SCI HAMEAU DU CROS la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité » alors que la motivation de sa décision indiquait : « En l'espèce, l'équité commande de condamner in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [H] [Z] épouse [K] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI [Adresse 1] a pu exposer pour la présente procédure ».
Par requête du 02 mars 2026, reçue au Tribunal judiciaire le 03 mars 2025, la SCI HAMEAU DU CROS a sollicité la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'ordonnance en ce que celui-ci lui a accordé la somme de 150€ au titre des frais irrépétibles, en contradiction avec la motivation de l'ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que la juridiction ayant été saisie par requête, statue sans audience dans la mesure où elle n'estime pas nécessaire d'entendre les parties en application de l'alinéa 03 de l'article 462 du Code de procédure civile.
Attendu qu’aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; qu’il peut aussi se saisir d'office ; que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ; que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; qu’elle est notifiée comme le jugement ; que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
*
Qu’en l’espèce, il résulte du dispositif de l’ordonnance de référé en date du 24 février 2026 une contradiction entre la motivation de l'ordonnance et le dispositif de celle-ci ;
Que cette erreur de qualité constitue une erreur matérielle qu'il convient de corriger ;
Qu’en conséquence, le dispositif sera modifié comme suit : « Condamnons in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [H] [Z] épouse [K] à régler à la SCI [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité ».
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe
DIT qu'il y a lieu de statuer sans audience,
CONSTATE que de l’ordonnance de référé en date du 24 février 2026 rendu par le Juge des
référés du Tribunal judiciaire d'AVIGNON, minute 26/00086 du dossier RG 23-00508 est entachée d'une erreur matérielle s'agissant de la phrases suivante : « Condamnons in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [H] [Z] épouse [K] à régler à la SCI HAMEAU DU CROS la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité »,
RECTIFIE la page 05 de l’ordonnance de référé en date du 24 février 2026 rendu par le Juge des référés du Tribunal judiciaire d'AVIGNON, minute 26/00086 du dossier RG 23-00508 de la manière suivante : « Condamnons in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [H] [Z] épouse [K] à régler à la SCI [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité »,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le 31 mars 2026.
LE GREFFIER le Juge chargé des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.