Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
26/01277
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 399 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Appel des causes le 01 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01277 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RH3

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [X] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [T] [D] représentant M. [Y] [F] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [H] [E] de nationalité Tunisienne né le 05 Mai 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 27 mars 2026 par M. [Y] [F] , qui lui a été notifié le 27 mars 2026 à 16h15.

Vu la requête de Monsieur [H] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 31 mars 2026 à 11h02 ;

Par requête du 31 Mars 2026 reçue au greffe à 09h28, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Pour l’OQTF je suis parti en Hollande j’ai fait une demande d’asile là-bas. Ensuite je suis retourné en France. Je pensais que j’avais un an d’interdiction. Je ne suis pas allé au procès de [Localité 2] parce que je travaillais. Je suis pas d’accord pour me séparer avec Madame. J’ai parlé avec elle et ça se passe très bien entre nous. C’est pas vrai tout ça. C’est pas elle qui a appelé la police c’est son ex. Oui j’allais chercher mes médicaments chez elle. J’ai vu la police à la maison. Si j’avais fait quelque chose, je serai pas rentré. Je ne suis pas d’accord pour repartir en Tunisie. Je suis malade. Là bas c’est galère.

Me [N] [Z] entendu en ses observations ; Monsieur veut que le recours soit soutenu s’agissant de l’assignation à résidence judiciaire.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] : sur la demande d’assignation, il ne remplit pas les conditions. Il est en situation irrégulière. Il n’a pas la volonté de se soumettre à l’exécution de la mesure. Il ne peut pas se prévaloir du domicile de Madame [P] qui a porté plainte pour violences. Il fait l’objet de deux convocations en justice. Il ne remplit pas les conditions pour séjourner sur le territoire. Une demande de routing a été sollicitée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’assignation à résidence :

Vu les articles L. 743-13 et suivants du CESEDA,

Il convient de rappeler qu’une assignaiton à résidence est une alternative au placement en rétention pour laquelle plusieurs conditions doivent être remplies. En l’espèce, l’administration est bien en possession du passeport de Monsieur [E] qui est en cours de validité.

S’agissant de l’adresse de Monsieur [E], il y a lieu de relever que l’intéressé est mis en cause pour des faits de violences conjugales sur sa compagne [W] [P] qui a déposé plainte contre lui, maintenu les termes de sa plainte et indiqué qu’elle voulait se séparer. Des témoins ont été entendus, confirmant les déclarations de Madame [P]. Lors de son interpellation, Monsieur [E] avait d’ailleurs décidé de quitter le domicile de Madame [P]. Il est renvoyé devant le tribunal correctionnel en novembre 2026 pour répondre de ces faits. Il y a lieu de prendre avec beaucoup de précaution l’attestation établie par Madame [P] dans le cadre du recours et estimer que la situation personnelle de Monsieur [E] ne démontre pas qu’il bénéficierait d’une adresse stable en France, d’autant qu’il est sous le coup d’une interdiction de retour sur le territoire français, régulièrement notifiée. L’intéressé d’ailleurs ne l’ignore pas puisque craignant une expulsion, il a admis ne pas s’être rendu au tribunal correctionnel de Bobigny le 17 décembre 2025 où il a été jugé pour des faits de trafic de stupéfiants.

Enfin, Monsieur [E] confirme à l’audience refuser tout départ du territoire français et ainsi toute mesure d’éloignement.

Il y a lieu de considérer que les conditions pour une assignation à résidence ne sont donc pas réunies.

Sur les diligences :

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [E] est en possession de son passeport original tunisien en cours de validité. La préfecture du Pas de [Localité 4] a donc effectué une réservation de vol auprès de la Division Nationale de l’éloignement le 28 mars 2026.

L’administration a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [Y] [F], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01286

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [H] [E]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h05 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [Y] [F] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/01277 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RH3 En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26/01277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.