Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
26/00004
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 429 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers

Jugement du 25 Mars 2026

N° RG 26/00004 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GCCF

N° MINUTE : 30/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE : Contestation de la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers

GREFFIER. : Madame UNVOAS

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25/03/2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026

ENTRE : Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1] NON COMPARANT

ET :

Organisme CAF DES COTES D’ARMOR REF: Trop perçu, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Société [1] REF: 00619379999, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société [2] REF: 46153264757, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Société [3] PUBLIQUES LA SOMME REF: PICA 25 2900001324, dont le siège social est sis [Adresse 5]

S.A. [4] REF: [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]

S.A.S. [5] REF: Prêt, dont le siège social est sis [Adresse 7]

NON COMPARANTES

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [U] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement par requête du 24 novembre 2025.

Par décision du 29 janvier 2026, la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor a prononcé une décision d’irrecevabilité de sa demande pour inéligibilité du fait de son statut d’entrepreneur individuel.

Monsieur [T] [U] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 6 février 2026, par un courrier du 8 février 2026. Monsieur [T] [U] fait valoir que l’URSSAF de Bretagne l’a radié à compter du 31 décembre 2024, de sorte qu’il n’a plus la qualité d’autoentrepreneur. Il soulève également une incohérence administrative puisqu’il a eu un précédent dossier de surendettement en 2023, sans que sa qualité d’autoentrepreneur n’ait posé problème.

L’affaire a été convoquée à l’audience du 24 mars 2026.

Par courriel du 16 mars 2026, Monsieur [T] [U] a demandé à bénéficier de la dispense de comparution qui lui est « expressément reconnue » aux articles R713-4 du code de la consommation et l’article 446-1 du code de procédure civile, rappelant qu’il n’est plus autoentrepreneur.

Par courriel du 23 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a rappelé le principe d’oralité des débats et la nécessité pour Monsieur [T] [U] de comparaître à défaut d’un réel motif ;

A l’audience du 24 mars, Monsieur [T] [U] est non comparant. Il n’a pas justifié de son absence.

Aucun créancier n’a comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.

*****

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Aux termes de l’article R722-1 du Code de la consommation, la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission.

Et selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la commission a notifié la décision d’irrecevabilité le 6 février 2026 à Monsieur [T] [U].

Et Monsieur [T] [U] a adressé son recours le 8 février 2026. Le requérant a donc exercé son recours dans le délai de 15 jours imparti.

Le recours doit être déclaré recevable.

* * *

II. SUR LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE COMPARUTION DU DEMANDEUR

Selon l'article 468 du code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.

Et selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. L'article 762 du code de procédure civile est applicable. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Et selon l’article 446-1 du code de procédure civile, Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

* * *

En l’espèce, Monsieur [T] [U] a contesté la décision d’irrecevabilité de son dossier à la procédure de surendettement par courrier du 8 février 2026.

Par courriel du 16 mars 2026, Monsieur [T] [U] a repris son argumentaire et a demandé à bénéficier de la dispense de comparution.

Par courriel du 23 mars 2026, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, a rappelé à Monsieur [T] [U] le principe de l’oralité des débats et qu’en l’absence de motifs exposés, le requérant avait obligation de comparaître.

Or Monsieur [T] [U] n’a pas comparu et n’a pas justifié de son absence.

Force est de constater que Monsieur [T] [U], demandeur, a été régulièrement convoquée à l'audience de surendettement et qu’il n’a pas comparu malgré le courriel du juge du 23 mars 2026 lui rappelant l’obligation de comparaître. En ne comparaissant pas, Monsieur [T] [U] encourt la caducité de son recours.

Enfin, il y a lieu de rappeler qu'en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire mise à disposition du greffe pouvant faire l'objet d'une rétractation:

Déclare le recours de Monsieur [T] [U] caduc ;

Constate l'extinction de l'instance.

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée par voie de rétractation si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Rappelle que la présente décision sera communiquée à la commission de surendettement pour poursuite de l'instruction de la procédure de surendettement au bénéfice de Monsieur [T] [U].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 25 mars 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Rachel UNVOAS Sandrine GODELAIN

Article 468 du Code de Procédure Civile :

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe (du Tribunal judiciaire de ST-BRIEUC - service surendettement) dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Notification le 31/03/2026 une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.