Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
10 juin 2024
Numéro de rôle
24/01727
Formation
Chambre JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 667 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

10 Juin 2024

RG N° 24/01727 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWRL

Madame [C] [E] [N] [U] Monsieur [X] [J]

C/

S.C.I. LES BENJAMINES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [C] [E] [N] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Monsieur [X] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

assistés par Me Naïma ZIDANI, avocat au barreau de PARIS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.C.I. LES BENJAMINES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Valérie BAUME, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 06 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juin 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 28 mars 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Madame [S] [N] [U] et Monsieur [X] [J], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4] à MONTMAGNY (95360), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 05 février 2024 à la requête de la SCI LES BENJAMINES.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024.

A l’audience, Madame [N] [U] et Monsieur [J], assistés de leur conseil qui plaide sur sa requête, demandent un délai de 5 mois, soit jusqu’au 5 octobre 2024 pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés financières en lien avec le licenciement de Monsieur [J] pour inaptitude et de leurs recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Ils font valoir qu’ils sont de bonne foi et qu’ils sont à jour dans le règlement de l’indemnité d’occupation.

La SCI LES BENJAMINES, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 491,25 euros et réclame 480 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les loyers n’ont jamais été versés en temps et en heure, que son seuil de tolérance est dépassé et que même si les demandeurs remplissent les conditions au regard notamment des multiples démarches de relogement réalisées, elle a peur que les engagements ne soient pas tenus.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment : - prononcé la résolution du bail et autorisé l'expulsion de Madame [N] [U] et Monsieur [J], - condamné solidairement Madame [N] [V] [K] et Monsieur [J] à payer la somme de 1111,83 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, - condamné in solidum Madame [N] [U] et Monsieur [J] à verser la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 24 janvier 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 5 février 2024.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [N] [U] et Monsieur [J] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Madame [N] [U] et Monsieur [J] disposent de revenus mensuels de 3485,25 euros, correspondant aux allocations chômage et salaires perçus. Madame travaille en qualité d’agent d’entretien et de garde d’enfant à domicile. Monsieur [J] a été licencié pour inaptitude à compter du 27 mars 2023 et déclare avoir rencontré des difficultés dans le versement dans ses indemnités chômage par la suite. Il est actuellement à la recherche d’un emploi et justifie d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Le couple a une fille majeure à charge.

Au vu du décompte produit actualisé au 03 avril 2024, la dette s’élève à 491,25 euros. L'indemnité d'occupation courante est payée et l'arriéré des loyers/ou indemnités d'occupation est en cours d’apurement. Les demandeurs affirment qu’ils ont toujours réglé les loyers et indemnités d’occupation et qu’ils avaient régularisé leur situation au jour de l’audience du 9 octobre 2023. Pourtant, force est de constater que le juge du contentieux et de la protection les a condamnés à payer la somme de 1111,83 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 26 septembre 2023, terme de septembre inclus, démontrant ainsi l’existence d’une dette. De plus, il ressort de l’analyse du décompte qu’il était de manière quasi permanente déficitaire et que les loyers étaient souvent réglés en retard. De plus, il apparait que seules les démarches judiciaires engagées à leur encontre par le bailleur, notamment les commandements de payer délivrés, ont fait réagir les locataires qui ont alors procédé à des règlements permettant d’apurer en partie la dette.

Par ailleurs, Madame [N] [U] et Monsieur [J] justifient avoir réalisé diverses démarches en vue relogement. Ainsi, ils ont eu un rendez-vous avec un travailleur social de la maison départementale des solidarités de [Localité 3] le 25 mars 2024. Ils ont aussi effectué des recherches de logement dans le privé à compter du mois de février 2024 et aussi dans le parc social. En effet, ils ont déposé une demande de logement social le 30 avril 2024, soit postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux

En raison de ces éléments, il convient d'accorder un délai jusqu'au 05 octobre 2024, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [N] [U] et Monsieur [J] et de les faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI LES BENJAMINES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Madame [N] [U] et Monsieur [J] un délai jusqu'au 05 octobre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] ; Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne Madame [N] [U] et Monsieur [J] à payer à la SCI LES BENJAMINES une somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [N] [U] et Monsieur [J] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 5], le 10 Juin 2024

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2024, sous le numéro 24/01727.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.