Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/02544
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 AVRIL 2026

N° RG 25/02544 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3EVG

N° de minute :

[Z] [L]

c/

S.A. CNP ASSURANCES

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Me Tania HELENO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN61

DEFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 février 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[G] [L] et [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1946 à [Localité 3] (Cher). De cette union sont nés deux enfants, M. [Z] [L] et Mme [Q] [L] épouse [C].

[V] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 4] (Corrèze) et [G] [L] le [Date décès 2] 2021, dans la même commune.

Saisi à la demande de M. [Z] [L] qui a reproché un recel successoral à sa sœur, le tribunal judiciaire de Tulle par jugement rendu le 20 janvier 2025 : - ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mme [Q] [L] épouse [C] et M. [Z] [L] suite aux décès de leur mère [V] [Y] épouse [L], survenu le [Date décès 1] 2016, et de leur père [G] [L], survenu le [Date décès 2] 2021 ; - désigne Me [J] [F], notaire associé de la SELARL Caignault, Patier et [F], [Adresse 3] à [Localité 5], afin d’y procéder ; - désigne Mme Marie-Sophie Waguette, magistrat commis du tribunal judiciaire de Tulle, pour surveiller lesdites opérations ; - dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Président du Tribunal rendue sur la requête de la partie la plus diligence ; - dit que Me [F] devra dresser l’acte de partage dans le délai d’un an à compter du prononcé de la présente décision ; - déboute M. [Z] [L] du surplus de ses demandes ; - condamne M. [Z] [L] aux dépens, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au conseil de Mme [C] ; - condamne M. [Z] [L] à payer à Mme [Q] [L] épouse [C] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. [Z] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Il a ensuite fait assigner la société anonyme CNP Assurances par acte judiciaire du 16 octobre 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référés, à l’audience fixée le 25 février 2026.

Aux termes de son assignation il demande au juge des référés au visa de l’article 834 du code de procédure civile d’ordonner à la société CNP Assurances de communiquer : - le contrat GMO n° 965 676971 06 souscrit par M. [L] [G] le 25/01/2002 ; - le contrat GMO n° 965 676970 05 souscrit Mme [L] [V] le 24/01/2002 ; - le contrat Résolys Obsèques Financement n° 059 063129 03 souscrit par Mme [L] [V] le 25/10/2003 ; - tout avenant ayant modifié les bénéficiaires des trois contrats d’assurance vie précités et toutes informations concernant les modifications des clauses bénéficiaires desdits contrats ; - outre la condamnation de la société CNP assurances à communiquer les pièces susmentionnées à peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et par pièce non communiquée à la suite d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, le requérant allègue l’absence des éléments sollicités auprès de la société CNP assurances alors qu’il a la qualité d’héritier réservataire. Il allègue avoir constaté des mouvements financiers suspects provenant du compte de sa mère ayant profité à sa sœur, qu’elle avait été nommée en qualité de tutrice.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026 la société CNP Assurances demande au juge des référés au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 226-13 du code pénal, L. 131-12 code des assurances et 151 B du livre des procédures fiscales, de : - constater qu’elle s’en remet à la décision à intervenir et communiquera, si le Juge l’y autorise ; - le contrat GMO n°965 676971 06 souscrit par M. [L] [G] le 25/01/2002 ; - le contrat GMO n°965 676970 05 souscrit par Mme [V] [L] le 24/01/2002 ; - le contrat RÉSOLYS obsèques financement n°059 063129 03 souscrit par [V] [Y] le 25/10/2003 ; - tout avenant ayant modifié les bénéficiaires des trois contrats d’assurance vie précités ; - rejeter la demande de communication de « toutes informations concernant les modifications des clauses bénéficiaires desdits contrats », trop imprécise ; - rejeter la demande d’astreinte ; - rejeter la demande de M. [Z] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - laisser à la charge du requérant les dépens de l’instance.

La concluante rappelle qu’elle est soumise, en sa qualité d’assureur, à une obligation de discrétion relativement à la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, sa communication n’étant pas couverte par le secret professionnel mais pouvant caractériser une faute civile. Elle

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande de communication de pièces L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime.

Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.

En l’espèce, il est établi que [V] [Y] a souscrit de son vivant divers contrats d’assurance sur la vie auprès de CNP Assurances.

En sa qualité d’héritier réservataire, M. [Z] [L] bénéficie d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance sur la vie dès lors que les sommes versées, à titre de primes, auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Il justifie d'un motif légitime pour obtenir la communication des pièces relatives aux contrat d'assurances sur la vie souscrit par [V] [Y].

En outre, la société CNP Assurances acquiesce aux demandes formées par M. [Z] [L] s’agissant des contrats précisément indiqués dans le dispositif de son assignation à savoir le contrat GMO n° 965 676971 06 souscrit par [G] [L] le 25/01/2002, le contrat GMO n° 965 676970 05 souscrit [V] [L] le 24/01/2002 et le contrat Résolys Obsèques Financement n° 059 063129 03 souscrit par [V] [L] le 25/10/2003.

Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande relative à : « tout avenant ayant modifié les bénéficiaires des contrats d’assurance vie précités ».

En revanche, il convient de rejeter la demande de communication de  : « toutes informations concernant les modifications des clauses bénéficiaires desdits contrats », celle-ci n’étant pas assez précise.

En outre, il n’est pas utile d’ordonner cette communication sous astreinte dès lors que la société CNP assurances ne s'oppose pas à cette mesure, sous réserve qu'elle soit judiciairement ordonnée.

Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, la société CNP assurances sera condamné aux dépens de l’instance de référé, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [L] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer au cours de la présente instance et il sera à ce titre déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonne à la société anonyme CNP Assurances de communiquer à M. [Z] [L] les pièces suivantes : - le contrat GMO n° 965 676971 06 souscrit par [G] [L] le 25/01/2002, - le contrat GMO n° 965 676970 05 souscrit [V] [L] le 24/01/2002, - le contrat Résolys Obsèques Financement n° 059 063129 03 souscrit par [V] [L] le 25/10/2003, - tout avenant ayant modifié les bénéficiaires des contrats d’assurance vie précités,

Condamne la société anonyme CNP Assurances à payer les dépens de l’instance ;

Rejette la demande d’indemnité formée par M. [Z] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

FAIT À NANTERRE, le 01 avril 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT

Thomas BOTHNER, Vice-Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/02544.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.