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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/03097
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
734 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 AVRIL 2026

N° RG 25/03097 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3EJ6

N° de minute :

S.C.I. SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE

c/

S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT)

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Camille BAILLY de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K43

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT) [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 16 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/02478, le président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la demande de la SCI Résidences Franco-Suisse, désigné M. [E] [B] en qualité d’expert.

Les opérations d’expertise diligentées par M. [E] [B] ont été rendues communes à plusieurs défendeurs par ordonnance du 13 octobre 2025 (RG 25/02403).

Par assignation délivrée le 31 Octobre 2025, la société civile immobilière (SCI) Résidences Franco-Suisse demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société à responsabilité liitée (SARL) Location Matériel Travaux Publics Terrassement (LMTPT).

A l’audience du 25 Février 2026, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation.

Régulièrement assignée, la SARL Location Matériel Travaux Publics Terrassement (LMTPT) n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 03 mars 2025.

La SCI Résidences Franco Suisse justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SARL Location Matériel Travaux Publics Terrassement (LMTPT), les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS, Le juge des référés,

Déclare communes à la SARL Location Matériel Travaux Publics Terrassement (LMTPT), les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/02478, ayant désigné M. [E] [B] en qualité d’expert, ainsi que l’ordonnance du 13 octobre 2025 (RG 25/02403) ;

Dit que la SCI Résidences Franco-Suisse communiquera sans délai à la SARL Location Matériel Travaux Publics Terrassement (LMTPT), l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la SARL Location Matériel Travaux Publics Terrassement (LMTPT) à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartit à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

Fixe à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI Résidences Franco-Suisse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Dit que la demanderesse devra solliciter la régie par l’adresse mail suivante: [Courriel 1] ;

Dit que, faute de consignation par la SCI Résidences Franco-Suisse, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL Location Matériel Travaux Publics Terrassement (LMTPT) sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 01 Avril 2026.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT

Thomas BOTHNER, Vice-Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/03097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.