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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/02828
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
844 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 AVRIL 2026

N° RG 25/02828 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3EP7

N° de minute :

S.A.R.L. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DE BATIMENT

c/

Mutuelle EUROMAF, qualité d’assureur de la société COTEC

DEMANDERESSE

S.A.R.L. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DE BATIMENT [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

DEFENDERESSE

Mutuelle EUROMAF, qualité d’assureur de la société COTEC [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 20 juin 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/01596, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la demande de M. [I] [A] et Mme [Q] [K] épouse [A], désigné M. [U] [F], remplacé par Mme [J] [D] par ordonnance du 10 janvier 2024 en qualité d’expert.

Par ordonnnance de référé du 16 septembre 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à différents défendeurs (RG n° 24/00567).

Par ordonnance du 13 novembre 2025, les opérations d’expertise de Madame [J] [D] ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties et la mission de l’expert étendue à d’autres désordres. (RG n° 25/02073).

Par assignation délivrée le 18 Novembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) COTEC Coordination Technique de Bâtiment demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Mutuelle EUROMAF, qualité d’assureur de la société COTEC.

A l’audience du 25 Février 2026, la SARL COTEC Coordination Technique de Bâtiment, maintient sa demande en ordonnance commune.

La Mutuelle EUROMAF en qualité d’assureur de la société COTEC, formule protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La SARL COTEC Coordination Technique de Bâtiment justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Mutuelle EUROMAF, en qualité d’assureur de la société COTEC, les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS, Le juge des référés,

Déclare communes à la Mutuelle EUROMAF, en qualité d’assureur de la société COTEC, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 décembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/01596, ayant désigné M. [U] [F], remplacé par Mme [J] [D] par ordonnance du 10 janvier 2024 en qualité d’expert, l’ordonnance commune du 16 septembre 2024 (RG n° 24/00567), l’ordonnance du 13 novembre 2025 (RG n° 25/02073) et l’ensemble des travaux de l’expert;

Dit que la SARL COTEC Coordination Technique de Bâtiment communiquera sans délai à la Mutuelle EUROMAF, en qualité d’assureur de la société COTEC, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la Mutuelle EUROMAF, en qualité d’assureur de la société COTEC, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Informe la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartit à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

Fixe à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL COTEC Coordination Technique de Bâtiment entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que la partie demanderesse devra solliciter ce service par l’adresse mail suivante : [Courriel 1]

Disons que, faute de consignation par la SARL COTEC Coordination Technique de Bâtiment, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Mutuelle EUROMAF, en qualité d’assureur de la société COTEC, sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 3], le 01 Avril 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Flavie GROSJEAN, Greffier Thomas BOTHNER, Vice-Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/02828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.