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Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02828
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 844 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 AVRIL 2026
N° RG 25/02828 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3EP7
N° de minute :
S.A.R.L. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DE BATIMENT
c/
Mutuelle EUROMAF, qualité d’assureur de la société COTEC
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DE BATIMENT [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDERESSE
Mutuelle EUROMAF, qualité d’assureur de la société COTEC [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 20 juin 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/01596, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la demande de M. [I] [A] et Mme [Q] [K] épouse [A], désigné M. [U] [F], remplacé par Mme [J] [D] par ordonnance du 10 janvier 2024 en qualité d’expert.
Par ordonnnance de référé du 16 septembre 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à différents défendeurs (RG n° 24/00567).
Par ordonnance du 13 novembre 2025, les opérations d’expertise de Madame [J] [D] ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties et la mission de l’expert étendue à d’autres désordres. (RG n° 25/02073).
Par assignation délivrée le 18 Novembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) COTEC Coordination Technique de Bâtiment demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Mutuelle EUROMAF, qualité d’assureur de la société COTEC.
A l’audience du 25 Février 2026, la SARL COTEC Coordination Technique de Bâtiment, maintient sa demande en ordonnance commune.
La Mutuelle EUROMAF en qualité d’assureur de la société COTEC, formule protestations et réserves.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SARL COTEC Coordination Technique de Bâtiment justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Mutuelle EUROMAF, en qualité d’assureur de la société COTEC, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés,
Déclare communes à la Mutuelle EUROMAF, en qualité d’assureur de la société COTEC, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 décembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/01596, ayant désigné M. [U] [F], remplacé par Mme [J] [D] par ordonnance du 10 janvier 2024 en qualité d’expert, l’ordonnance commune du 16 septembre 2024 (RG n° 24/00567), l’ordonnance du 13 novembre 2025 (RG n° 25/02073) et l’ensemble des travaux de l’expert;
Dit que la SARL COTEC Coordination Technique de Bâtiment communiquera sans délai à la Mutuelle EUROMAF, en qualité d’assureur de la société COTEC, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Dit que l'expert devra convoquer la Mutuelle EUROMAF, en qualité d’assureur de la société COTEC, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informe la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixe à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL COTEC Coordination Technique de Bâtiment entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que la partie demanderesse devra solliciter ce service par l’adresse mail suivante : [Courriel 1]
Disons que, faute de consignation par la SARL COTEC Coordination Technique de Bâtiment, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Mutuelle EUROMAF, en qualité d’assureur de la société COTEC, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 01 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Flavie GROSJEAN, Greffier Thomas BOTHNER, Vice-Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/02828.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.