Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01000
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 996 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 31 Mars 2026
N° RG 25/01000 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2RVG
N° Minute : 26/00740
AFFAIRE
[V] [S]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
comparant et assisté de Me Claudine BOURJOLLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2103
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3]
représentée par Madame Léa COCOYNACQ, selon pouvoir du 09 février 2026
***
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2024, M. [V] [S] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, plusieurs demandes.
Par décision du 17 octobre 2024, la commission a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés, sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement, sa demande d’AVPF, sa demande de prestation de compensation du handicap et lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
M. [S] a saisi la MDPH des Hauts-de-Seine d’un recours administratif préalable obligatoire le 20 décembre 2024 afin de contester le rejet de sa demande d’AAH.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête datée du 15 avril 2025.
Par ordonnance du 26 mai 2025, une expertise médicale a été ordonnée.
L’expert désigné, le Dr [G], a rempli sa mission le 2 juillet 2025 et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
Finalement, dans le cadre du RAPO, la commission a révisé sa décision initiale en sa séance du 5 février 2026, prenant les décisions suivantes : attribution de l’AAH ;attribution de la CMI mention stationnement ;attribution de la CMI mention invalidité ;avis favorable concernant la RQTH sans limitation de durée. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 17 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, le conseil de M. [S] demande au tribunal de constater que son recours est devenu sans objet et de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [S] indique s’être constituée en novembre 2025 et avoir travailler le dossier. Elle dit ne pas avoir été informée par la MDPH de la nouvelle décision. Elle verse aux débats des échanges avec son client qui l’en informe.
En réplique et par ses conclusions en défense, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de constater que le recours de M. [S] est sans objet. A l’audience, la représentante de la MDPH dit ne pas s’opposer à l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que la commission a fait droit au recours préalable obligatoire formé par M. [S] et que son recours est devenu sans objet.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance, compte-tenu du fait qu’il a été fait droit à ses demandes dans le cadre du recours préalable, la décision de la commission ayant été rendue hors du délai réglementaire et après la saisine du tribunal.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, M. [S] a engagé des frais en se faisant assister d’un conseil, constitué en novembre 2025, alors qu’il a finalement été fait droit à ses demandes dans le cadre du recours préalable et ce plus d’un an après ledit recours.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Constate que le recours de M. [V] [S] est devenu sans objet ;
Rappelle que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine à verser à M. [V] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présentes lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/01000.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.