Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01753
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 397 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 31 Mars 2026
N° RG 25/01753 - N° Portalis DB3R-W-B7J-23Y4
N° Minute : 26/00748
AFFAIRE
[X] [V]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par son représentant légal, Monsieur [A] [V] et ayant comme représentante légale, Madame [W] [V]
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3]
représentée par Monsieur [Q] [G], selon pouvoir du 09 février 2026
***
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU,.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2024, Mme [W] [L] [V] et M. [A] [V], représentants légaux ont formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, une demande de renouvellement d'un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]) mutualisé.
Le 11 octobre 2024, la commission a accordé un [1] mutualisé pour [X] du 1er septembre 2024 au 31 août 2027.
Mme et M. [V] ont saisi la MDPH d'un recours administratif préalable obligatoire sollicitant l'augmentation du nombre d'heures de présence de l'[1] mutualisé.
En l'absence de réponse dans les délais impartis, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 12 juin 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l'audience, M. [A] [V] représentant légal de son fils [X] [V] demande au tribunal de : lui octroyer un [1] mutualisé avec plus d'heures de présence ; lui verser 35 euros multiplié par les 15 heures d'[1] qu'il n'a pas pu avoir en dommages et intérêts. Il expose que [D] (diminutif d'[X]) est arrivé de Russie en France à l'âge de 9 ans et trois mois dans le cadre d'une adoption internationale et qu'il ne parlait pas français. Il relate des troubles du comportement, un suivi en CMP ainsi qu'une thérapie familiale. Il présente des difficultés d'attention et de concentration. Il a été exclu avec sursis à plusieurs reprises puis définitivement du collège. Il fait valoir que c'est l'insuffisance d'heures d'[1] qui a entraîné sa déscolarisation de sorte que la faute de la MDPH doit être reconnue. Il indique que sa requête n'est plus d'actualité puisqu'il n'a que quelques heures de cours au collègue [C] [S]. Il maintient tout de même sa demande d'[1] pour la suite, outre la demande de dommages et intérêts.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : déclarer irrecevable le recours de Mme et M. [V] ; les condamner aux dépens. Elle souligne qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement des droits à l'identique et que cela a été octroyé. Elle fait valoir que la quotité des heures d'[1] ne relève pas de son champ de compétence mais de celle de l'éducation nationale.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Elle peut être soulevée en tout état de cause.
En application du 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
En vertu de l'article R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
L'article D. 351-16-3 du code de l'éducation précise que l'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L.971-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.
L'employeur de la personne chargée d'apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l'aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.
En l'espèce, il ressort du formulaire renseigné par les parents d'[X] que la case " je souhaite le renouvellement de mes droits à l'identique car j'estime que ma situation n'a pas changé " a été cochée.
[X] bénéficiait d'un [1] mutualisé et cette aide a été renouvelée comme sollicité.
Le tribunal rappelle que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées détermine les activités principales de l'aide humaine mutualisée, sans préciser de quotité horaire nécessaire. Il revient en effet à l'équipe pédagogique de déterminer quand cette aide est la plus pertinente et les plages horaires dédiées à l'élève en difficulté.
Si la demande avait pour objet le renouvellement des droits, le recours administratif visait quant à lui l'augmentation du nombre d'heures d'[1]. Or, comme il a été rappelé, la quotité des heures attribuée n'est pas du ressort de la MDPH, de sorte que cette demande ne pourra prospérer pour défaut d'intérêt à agir.
Par conséquent, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la MDPH des Hauts-de-Seine. Le recours de Mme et M. [V] sera déclaré irrecevable sur ce point.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l'article 1240 du code civil, la responsabilité civile ne peut être engagée que si sont démontrés l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la MDPH, à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, M. [V] considère que c'est l'insuffisance d'heures d'[1] mutualisé octroyé à [X] qui a conduit ce dernier à de multiples exclusions, comme évoqué précédemment.
Or, cette éventuelle insuffisance d'heures ne relève pas de la décision de la MDPH, qui ne détermine pas le nombre d'heures d'accompagnement de l'élève par un [1].
En conséquence, aucune faute de la MDPH des Hauts-de-Seine ne peut être retenue et la demande de M. [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme et M. [V] aux entiers dépens dès lors qu'ils succombent.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Accueille la fin de non-recevoir soulevée par la MDPH des Hauts-de-Seine ;
Déclare irrecevable la demande d'augmentation du nombre d'heures d'accompagnement d'[X] [V] par un [1] ;
Déboute Mme [W] [L] [V] et M. [A] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [W] [L] [V] et M. [A] [V] aux entiers dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/01753.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.