A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
22/00418
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 466 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 31 Mars 2026

N° RG 22/00418 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XL4J

N° Minute : 26/00752

AFFAIRE

S.A.S. [1]

C/

CAISSE [2]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

ayant comme avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN [Adresse 3] [Localité 3]

***

Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;

L’affaire a été jugée le 31 Mars 2026 en vertu d’une procédure sans audience par :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marine MORISSEAU.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon la déclaration du 7 décembre 2020, M. [D] [G] [X], salarié de la SAS [1] en qualité d'agent de fabrication polyvalent et mis à disposition auprès d'une entreprise utilisatrice, a indiqué avoir subi un accident du travail le 4 décembre 2020 dans les circonstances suivantes : " selon les dires de la victime, ce dernier a voulu prendre une plaque de tôle pour l'accrocher, il s'est cogné le côté de la main droite contre une barre puis a continué son travail. Quand il a changé de type de pièce un moment plus tard, son collègue a voulu lui passer une nouvelle pièce et à ce moment-là, il n'a pu la tenir avec sa main droite, celle-ci ayant enflé. Il a informé son responsable, a terminé sa journée. Objet dont le contact a blessé la victime : barre de fer - lésions : contusion ".

Le certificat médical initial établi le 4 décembre 2020 décrivait une " contusion main droite ".

Le 22 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a notifié à la société la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de M. [X], en rapport avec l'accident, a été considéré consolidé à la date du 18 août 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 0 %.

Le 30 septembre 2021, contestant la durée des arrêts de travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]), laquelle n'a pas rendu sa décision dans le délai réglementaire, valant rejet implicite.

Par requête enregistrée le 9 mars 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer la durée des soins arrêts de travail en relation directe avec les lésions consécutives à l'accident du travail survenu le 4 décembre 2020.

Le Docteur [K] a réalisé sa mission le 17 octobre 2025.

Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale.

Par ses conclusions après expertise, la S.A.S. [1] demande au tribunal d'entériner les conclusions de l'expert judiciaire de déclarer que les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 31 janvier 2021 lui sont inopposables et de laisser à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie les frais d'expertise.

Par conclusions après expertise médicale sur pièces, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain s'en remet à la sagesse du tribunal.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'imputabilité des soins et arrêts

Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. En application des articles L141-1 et L141-2 ancien du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code.

En l'espèce, le Docteur [K], médecin expert commis par le tribunal, indique aux termes de son rapport que : " Les lésions initiales déclarées concernent une simple contusion de la main droite sans fracture. Au 10ème jour post traumatique, le médecin traitant indique : " une décompensation traumatique avec arthrose post-traumatique Carpo-métacarpienne cinquième rayon main droite ", ce qui à notre avis ne peut pas être imputable dans un délai si court à l'AT du 4 décembre 2020. Dans son rapport, le médecin-conseil signale également l'existence d'un état antérieur notable avec antécédents de fracture itérative du cinquième métacarpien droit dont au moins une intervention chirurgicale en 2017 puis des douleurs de décompensation arthrosique, traitées par infiltration et l'existence en plus d'un nouveau fait accidentel hors travail le 31 janvier 2021 pour morsure de chien avec fracture multi-fragmentaire de l'extrémité distale de P3 du cinquième doigt de la main droite ce qui constitue un état interférant majeur. Le médecin conseil consolidera les blessures le 18 août 2021 avec une IPP de 0% du fait de l'état antérieur et de l'état interférant, mais il retiendra tout de même la totalité des arrêts de travail du 4 décembre 2020 au 16 juillet 2021 imputables à l'accident de travail initial. A notre avis, l'IPP de zéro pourcent nous paraît justifiée du fait de l'important état antérieur lié à l'arthrose, lié à un antécédent de chirurgie en 2017 et du fait de l'état interférant de morsure de chien avec fracture le 31 janvier 2021. Pour les mêmes raisons, les arrêts de travail pour une contusion simple de la main droite sont à notre avis imputables jusqu'au nouveau traumatisme (31/01/2021 morsure de chien) qui évoluera ensuite pour son propre compte. Remarques d'ordre médical : l'arthrose post traumatique déclarée le 17 décembre 2020 puis dans plusieurs prolongations ne peut se constituer 10 jours la contusion mais simplement décompenser une arthrose antérieure jusqu'au 31/01/21 que nous retiendrons comme date de consolidation jour du nouvel accident sur la même région anatomique. AVIS FINAL : les lésions en lien avec l'accident du travail du 4 décembre 2020 concernent une contusion du bord externe de la main droite sans fracture. La durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions s'étend du jour de l'accident le 4 décembre 2020 jusqu'au 31 janvier 2021 (date de consolidation) période pendant laquelle l'accident a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ".

Le rapport précis et dénué d'ambiguïté du Dr [K] démontre clairement l'existence chez le salarié à la fois d'un état pathologique antérieur et d'un état interférant, causes exclusives des soins et arrêts à partir du 1er février 2021.

Il conviendra donc d'entériner les conclusions de ce rapport d'expertise et de juger inopposables à l'employeur les soins et arrêts postérieurs au 31 janvier 2021.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.

Il est rappelé que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 septembre 2025 ;

Vu le rapport d'expertise du 17 octobre 2025 du Docteur [K] ;

DECLARE inopposable à la société [1] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, au titre de l'accident du travail du 4 décembre 2020 subi par M. [D] [X], des soins et arrêts de travail à compter du 1er février 2021 ;

DECLARE opposable à la S.A.S. [4] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, au titre de l'accident du travail du 4 décembre 2020 subi par M. [D] [X], des soins et arrêts de travail jusqu'au 31 janvier 2021 ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens ;

RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 22/00418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.