Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
26/00122
Formation
REFERES CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 677 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00122 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K7IT

MINUTE n° : 2026/209

DATE : 01 Avril 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Emma LEFRERE

DEMANDEURS

Madame [U] [H] épouse [G], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Maître [C] [B] Es qualité de mandataire judiciaire de la société ALLIANS, demeurant [Adresse 2] non comparant

Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 3] non comparant

Monsieur [P] [S], domicilié : [Adresse 4] [Adresse 5] non comparant

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon devis accepté du 3 mai 2023 (devis EST-000339), Madame [U] [H] épouse [G] et Monsieur [W] [G], en leur qualité de maître d’ouvrage, ont confié à la société GROUPE ALLIANS des travaux d’exécution de travaux de réhabilitation tous corps d’état du cabanon existant appartenant à Madame [U] [G], édifié sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 1], pour le prix de 113 307,78 euros T.T.C.

Aux termes des devis n° EST-000191 et EST-000192 en date du 12 décembre 2021, ils ont également confié à la société GROUPE ALLIANS l’exécution de travaux de terrassement comprenant la création d’un chemin d’accès, la réalisation de travaux de VRD, d’assainissement non collectif, et ce pour le prix de 38 500 euros T.T.C, ainsi que l’exécution de travaux d’élagage, de débroussaillage et d’abattage d’arbres pour la somme de 12 000 euros T.T.C.

Exposant que seuls les travaux d’élagage et de terrassement ont été réalisés, que le restant desdits travaux est inachevé et affecté de désordres consécutifs à l’abandon de chantier depuis l’automne 2023 et suivant exploit de commissaire de justice du 13 mars 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 23 avril 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [U] [H] épouse [G] et Monsieur [W] [G] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL GROUPE ALLIANS aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir condamner la requise à leur communiquer son attestation d’assurance décennale en période de validité au mois de décembre 2021 ainsi qu’au mois de mai 2023, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et de se réserver la liquidation de l’astreinte, outre de voir condamner la société GROUPE ALLIANS à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les frais et dépens.

Par ordonnance de référé du 28 mai 2025 (RG 25/02615, minute 2025/349), Monsieur [F] [Q] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 janvier 2026, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 4 février 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [U] [H] épouse [G] et Monsieur [W] [G] ont fait assigner Monsieur [N] [S], Monsieur [P] [S], et Maître [C] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ALLIANS désigné selon jugement du 27 octobre 2025 du tribunal de commerce de Fréjus, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.

Sur l’assignation remise à l’étude de commissaire de justice pour Monsieur [N] [S] et Monsieur [P] [S], et à personne morale pour Maître [C] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE ALLIANS, aucun des défendeurs n’a constitué avocat ou comparu à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Madame [U] [H] épouse [G] et Monsieur [W] [G] versent aux débats le compte rendu et note aux partie n°1 établis en date du 25 novembre 2025 par l’expert judiciaire. Ils produisent également aux débats l’extrait Kbis de la SARL Groupe ALLIANS du 2 novembre 2025, sur lequel il est indiqué que Monsieur [N] [S] et Monsieur [P] [S] ont la qualité de gérants, et sur lequel il est mentionné que selon jugement du 27 octobre 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé le redressement judiciaire et a désigné Maître [C] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE ALLIANS.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Maître [C] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société GROUPE ALLIANS, ainsi qu’à Monsieur [N] [S] et Monsieur [P] [S], ès-qualités de gérants de la SARL GROUPE ALLIANS. Il est notamment relevé l’absence de communication d’attestation d’assurance de responsabilité décennale à l’ouverture du chantier, alors qu’il s’agit d’une obligation imposée à l’article L.241-1 du code des assurances et l’absence de souscription d’une telle assurance pourrait constituer une faute imputable aux gérants de la société à qui a été confiée le marché.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [U] [H] épouse [G] et Monsieur [W] [G] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

S’agissant de la demande de communication de pièces, il est rappelé que l’article 275 du code de procédure civile permet à l’expert judiciaire de solliciter des parties toutes pièces utiles et que l’attestation d’assurance en litige pourra être communiquée dans ce cadre. Au vu notamment de la situation actuelle de la société GROUPE ALLIANS, en procédure de redressement judiciaire, il n’y a pas lieu de la condamner à communiquer ces pièces sous astreinte, aucun motif légitime n’étant établi par les requérants.

Madame [U] [H] épouse [G] et Monsieur [W] [G] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les requérants seront déboutés de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS commune et opposable à Monsieur [N] [S], à Monsieur [P] [S], et à Maître [C] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE ALLIANS, l’ordonnance rendue le 28 mai 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 25102615, minute 2025/349) ayant désigné Monsieur [F] [Q] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [N] [S], de Monsieur [P] [S], et de Maître [C] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE ALLIANS ;

DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DEBOUTONS Madame [U] [H] épouse [G] et Monsieur [W] [G] de leur demande de communication de pièces ;

DISONS que Madame [U] [H] épouse [G] et Monsieur [W] [G] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26/00122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.