Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/00145
Formation
Ctx Gal inf 10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
907 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

MINUTE N°2026/ 280

AFFAIRE : N° RG 25/00145 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VYP

Copie à : Monsieur [O] [Y]

Copie exécutoire à : Me Julien SICOT

Le :

JUGEMENT DU 27 Mars 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEMANDERESSE :

S.A.R.L.U. STELLA PISCINES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 848 104 535 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 3]

comparant en personne assisté de son épouse

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Greffière : Emeline DUNAS,

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,

DÉBATS :

Audience publique du 23 Janvier 2026

DECISION :

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SARLU STELLA PISCINE a assigné Monsieur [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir :

Déclarer la demande de la SARLU STELLA PISCINE recevable et bien fondée ; Condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer les sommes suivantes : 4.416 € TTC en paiement des factures n° 23-06-19 et 23-06-21 émises le 11 juin 2023 ;2.500 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de Monsieur [O] [K] € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Après renvois l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2026, la SARLU STELLA PISCINE représentée par son conseil lequel dépose son dossier maintient l’intégralité de ses demandes.

Au soutien de ses demandes la SARLU STELLA PISCINE expose qu’elle pour activité la pose et vente de piscine, qu’à la demande de Monsieur [O] [Y] elle a émis un devis le 14 juillet 2022, qu’en déclaration préalable a été déposé en mairie le 21 septembre 2022, qu’une facture n° 127 d’un montant de 17.760 euros a été éditée le 25 octobre 2022, que d’autres travaux ont été confiés à la société requérante par Monsieur [O] [Y] donnaient lieu à plusieurs factures dont les factures 23-06-19 et 23-06-21 en date du 11 juin 2023 pour des montants respectifs de 1.296 euros et 3.120 euros qui n’ont pas été acquittées ; que le 10 juillet 2023 une sommation de payer a été délivrée par commissaire de justice en vain, que les factures correspondent à des travaux qui ont été commandés par Monsieur [O] [Y].

Monsieur [O] [Y] présent, dépose son dossier, par lequel il conteste les demandes de la SARLU STELLA PISCINE, en raison de malfaçon, et soutient que les factures ont été falsifiées et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 8 janvier 2025.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Et selon l’article L 641-9 du code du commerce le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Il ressort des pièces du dossier, notamment du Journal officiel des annonces civiles et commerciales du 15 janvier 2025 annonce n° 1288, que par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la Société STELLA PISCINES en date du 8 janvier 2025, le tribunal de commerce de BEZIERS a désigné comme liquidateur Maître [P] [S], [Adresse 3], que pour autant la société STELLA PISCINES a assigné le 20 mai 2025 devant le tribunal judiciaire de BEZIERS Monsieur [O] [Y], sans aucune l’intervention du liquidateur et ce bien que la procédure de liquidation judiciaire ait été évoquée régulièrement lors des audiences de mise en état successives, de sorte que la société STELLA PISCINES qui n’est pas représentée par Maître [S] dans le cadre de la présente instance n’a pas qualité à agir.

Son action sera déclarée irrecevable.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire par mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE l’action de la Société STELLA PISCINE irrecevable ;

DEBOUTE la Société STELLA PISCINE de toutes ses demandes ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03563

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03801

MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les deman…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 25/03426

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Dijon · 17/02500

MOTIFS SUR LE SOLDE DU MARCHE DE LA SOCIÉTÉ CHM La société CHM a mis en demeure les époux [H] de lui payer la somme correspondant au solde de son marché par correspondance du 28 mai 2011. L’existence d’un contrat liant M. et Mme [H] à la société CHM n’est pas …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/00145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.